Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- il n'a pas été suffisamment informé au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; sa cousine qui réside régulièrement en France est prête à l'héberger ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2017. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 13 juin 2017. L'examen du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 27 mai 2016 et sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 1er juin 2016. La préfète de la Loire-Atlantique a alors saisi le 5 mai 2017 ces autorités d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 29 juin 2017 de reprendre en charge M.B.... Par deux arrêtés du 4 juillet 2017, la préfète de la Loire-Atlantique d'une part a prononcé la remise de M. B...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" et aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique a remis à M. B..., au moment du dépôt de sa demande d'asile le 13 juin 2017, le guide du demandeur d'asile en France, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article 4. M. B...a bénéficié en outre d'un entretien le même jour au cours duquel il a pu présenter ses observations. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si M. B...fait valoir que l'entretien a été bref et qu'il ignorait qu'il lui fallait indiquer la présence de membres de sa famille en France, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que l'entretien aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, M. B...soutient qu'il parle le français, ce qui constitue un élément en faveur d'une bonne intégration en France où réside régulièrement sa cousine qui est prête à l'héberger dans l'attente de l'analyse de sa demande d'asile, alors qu'une intégration en Italie, pays dont il ne maîtrise pas la langue, serait difficile. Toutefois, la seule circonstance que sa cousine, qui a produit une attestation en ce sens, serait prête à l'héberger durant la phase d'instruction de sa demande d'asile ne saurait à elle seule établir que la préfète aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. Il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors surtout que l'avocat de M. B...ne peut être fondé à se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à la lettre du greffe du 4 avril 2018 lui demandant de justifier du dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02415
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