Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 17NT03782, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 novembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de transmettre celle-ci à l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la légalité de la décision de remise aux autorités allemandes :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 5 de ce même règlement ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un courrier, enregistré le 23 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a informé la cour que M. C...est considéré comme en fuite et que l'échéance du délai d'exécution de la décision de transfert se trouve ainsi reportée jusqu'au 11 juin 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 17NT03783, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 novembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de transmettre celle-ci à l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la légalité de la décision de remise aux autorités allemandes :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et de l'article 5 de ce même règlement ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier, enregistré le 23 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a informé la cour que Mme D...est considérée comme en fuite et que l'échéance du délai d'exécution de la décision de transfert se trouve ainsi reportée jusqu'au 11 juin 2019.
M. C...et Mme D...ont été l'un et l'autre admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse ;
- et les observations de MeE..., représentant M. C...et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 17NT03782 et 17NT03783 de M. C...et Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer pas un même arrêt.
2. M. C...et MmeD..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 11 novembre 1980 et le 4 février 1987 et déclarant être entrés irrégulièrement en France au cours du mois d'avril 2017 accompagnés de leur plus jeune enfant, ont présenté l'un et l'autre une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 août 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé que leurs empreintes respectives avaient été précédemment relevées en Allemagne, où ils ont sollicité l'asile le 27 juillet 2015. La préfète de la Loire-Atlantique a alors saisi les autorités de ce pays le 1er septembre 2017 d'une demande de reprise en charge des intéressés sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont expressément accepté cette reprise en charge le 8 septembre 2017. Par des arrêtés du 7 novembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. C...et Mme D...aux autorités allemandes et les a assignés à résidence. M. C...et Mme D...relèvent appel du jugement du 13 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des mentions figurant sur les formulaires qu'ils ont respectivement signés à l'issue de l'entretien commun dont ils ont bénéficié le 31 août 2017 assistés d'un traducteur-interprète en géorgien, langue qu'ils ont déclaré comprendre, que M. C...et Mme D...ont reçu communication du guide du demandeur d'asile, d'une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A) et d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " (guide B), rédigés en géorgien. Ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. À supposer même que, postérieurement à cet entretien, les intéressés se seraient désistés de leur demande d'asile en Allemagne, en l'occurrence le 25 septembre 2017, cette circonstance ne saurait par elle-même établir qu'ils n'ont pas bénéficié, dans une langue qu'ils comprennent, d'une information complète sur leurs droits conformément aux exigences du paragraphe 1 de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des mentions figurant sur les formulaires respectivement signés par M. C...et Mme D...le 31 août 2017 qu'ils ont bénéficié ensemble, le même jour, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète assermenté en géorgien, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par ailleurs, compte tenu notamment de leur parcours commun depuis leur départ de Géorgie et de ce qu'ils ont été en mesure de faire valoir toutes observations utiles propres à leurs situations personnelles respectives au cours de l'entretien, ainsi que le révèlent les comptes-rendus qui en ont été établis, la circonstance selon laquelle ils n'ont bénéficié que d'un entretien commun n'a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, et n'est pas de nature à elle seule à démontrer qu'il se serait déroulé dans des conditions n'en garantissant pas la confidentialité. Aucun élément du dossier ne permet en outre de tenir pour établi que ce même entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. C...et Mme D...soutiennent que le premier souffre d'une hépatite B qui nécessitait une intervention chirurgicale dans la perspective de laquelle une consultation médicale était prévue le 21 novembre 2017. Toutefois, le seul document qu'ils produisent ne permet de démontrer ni que l'état de santé de M. C... le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d'un suivi médical et de soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Loire-Atlantique en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France les demandes d'asile des intéressés en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. C...et Mme D...ne peuvent valablement soutenir qu'ils ne pourront voir leurs demandes d'asile examinées en Allemagne en cas de transfert vers ce pays du fait qu'il se seraient désistés de leur demande auprès des autorités allemandes le 25 septembre 2017 et que cette demande serait " terminée " depuis le 4 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Loire-Atlantique dans l'application des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
10. En premier lieu, les arrêtés d'assignation à résidence de M. C...et Mme D...visent chacun le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3, ainsi que les arrêtés du même jour décidant la remise des intéressés aux autorités allemandes. Par ailleurs, en mentionnant que M. C...et MmeD..., entrés irrégulièrement sur le territoire français, ne possèdent qu'une domiciliation administrative mais présentent des garanties propres à prévenir qu'ils se soustraient à l'exécution de la mesure de remise aux autorités allemandes qui les concerne, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, l'arrêté comporte un exposé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Loire-Atlantique pour décider d'assigner les intéressés à résidence.
11. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 8 du présent arrêt que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence, de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités allemandes.
12. En troisième et dernier lieu, il n'est pas établi, en dépit des problèmes de santé dont souffrirait M.C..., qu'en l'assignant à résidence, ainsi que MmeD..., dans le département de la Loire-Atlantique le temps strictement nécessaire à la mise à exécution des mesure de remise aux autorités allemandes et pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelables, avec obligation de se présenter deux jours par semaine aux services de la police aux frontières de Nantes, que la préfète de la Loire-Atlantique aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2017. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...C...et de Mme A...D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03782 et 17NT03783