3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation ; il a justifié auprès des services de la préfecture du rejet de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes ; alors qu'il est établi que les autorités autrichiennes reconduisent à destination de leur pays d'origine les ressortissants afghans déboutés de leur demande d'asile, le préfet n'a pas examiné les conséquences de son transfert en Autriche alors que dans le cadre de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet pouvait obtenir des renseignements ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a présenté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 23 août 2019 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; sur la copie de la première page de la brochure A et de la brochure B signée par lui produits par le préfet ne figure aucune mention concernant les modalités de ces notifications ; il n'est pas établi que les brochures étaient en langue pachto ni que les brochures lui ont été remises dans leur intégralité ; il n'est pas établi que les brochures lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et qu'il lit ; il n'a pas compris les brochures qui lui avaient été remises le 23 août 2019 à la préfecture des Hauts-de-Seine ; la nouvelle notification des brochures en préfecture d'Ille-et-Vilaine, traduites oralement par un interprète en langue pachto, ne peut régulariser la procédure viciée par la notification irrégulière le 23 août 2019, sa demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine devant être regardée comme l'introduction de la demande de protection internationale ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'entretien n'a pu permettre de vérifier qu'il avait bien compris ses droits ; en l'absence de nom et de signature de l'agent qui a procédé à l'entretien, il est impossible de vérifier qu'il s'agissait d'un agent dûment qualifié en vertu du droit national ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ont été méconnues ; il a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par les autorités autrichiennes, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire ; la situation sécuritaire en Afghanistan est critique et la situation prévalant dans la ville de Kaboul est susceptible d'être qualifiée de violence aveugle ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités autrichiennes.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan né en février 1998, est entré en France en août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 août 2019 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 30 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2020.
2. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
3. Par ailleurs, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ".
4. La décision portant transfert de M. A... auprès des autorités autrichiennes comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle relève que la consultation du fichier Eurodac a été révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile. Elle précise également expressément que l'accord des autorités autrichiennes pour le transfert de M. A... a été sollicité et accordé sur le fondement des dispositions de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux demandeurs d'asile dont la demande d'asile est encore en cours d'examen dans le pays responsable. La préfète a également relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée en Autriche et a estimé qu'en tout état de cause, les autorités autrichiennes évalueraient les risques réels de mauvais traitements qui naitraient de son éventuel renvoi dans son pays d'origine en cas de rejet définitif de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert auprès des autorités autrichiennes doit être écarté. Il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêté que le moyen tiré du défaut d'examen par la préfète d'Ille-et-Vilaine de sa situation et des conséquences de son transfert auprès des autorités autrichiennes n'est pas davantage fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 23 août 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que les brochures lui auraient été remises dans leur intégralité et qu'il n'aurait pas compris les brochures qui lui ont été remises, il ressort du résumé de l'entretien du 23 août 2019, qu'il a signé, que l'entretien a été effectué par le biais d'un interprète en langue pachto et qu'il a attesté que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... ayant indiqué ne pas avoir compris les brochures qui lui avaient été remises par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors qu'il ne sait pas lire le pachto, lors de l'entretien qui s'est tenu en préfecture le 28 janvier 2020 les brochures lui ont été à nouveau remises en langue française et ont été traduites à son intention en langue pachto. Dans ces conditions, et alors que cette information a été communiquée à M. A... avant le second entretien tenu auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
9. Il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par M. A... qu'il a bénéficié, avant l'intervention de la décision contestée, le 23 août 2019 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il a ensuite bénéficié, le 28 janvier 2020, auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine d'un second entretien en langue pachto avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, et alors que contrairement à ce qu'il soutient les deux comptes-rendus comportent les signatures des agents ayant mené les entretiens, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par des personnes qualifiées en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité des agents ayant conduit les entretiens ne l'a pas privé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A... fait état de ce qu'en cas de transfert en Autriche, les autorités autrichiennes, qui ont rejeté sa demande d'asile, l'éloigneront à destination de son pays d'origine et invoque les risques encourus en Afghanistan en raison de la situation de ce pays. Néanmoins, et alors que l'arrêté a pour objet de le transférer en Autriche et non dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent arrêt que l'accord explicite des autorités autrichiennes pour le transfert de M. A... a été donné à la fin du mois d'août 2019 sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont les dispositions concernent les ressortissants étrangers dont la demande d'asile est toujours en cours d'examen dans le pays responsable. Les documents, en langue allemande, produits devant le premier juge, sont antérieurs à l'accord donné par les autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement et n'établissent pas que le rejet de la demande d'asile de M. A... dans ce pays serait définitif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté.
12. En dernier lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) "..
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 30 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02951