Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2014, 28 mai 2014
et 9 novembre 2015, la commune de Bourges, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mars 2014 en tant qu'il a limité à 92 149 euros la somme mise à la charge de la société Axa France IARD ;
2°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 497 432 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a souscrit une garantie d'assurance valeur à neuf, et qu'à ce titre lui est due une indemnité vétusté déduite, ou indemnité immédiate, forfaitaire, à laquelle la police peut ajouter des indemnités réparant des dommages immatériels (privation de jouissance, frais de relogement...), dont le versement n'est pas subordonné à justifications ; dans un second temps, le montant de la différence entre valeur à neuf et valeur d'usage ne peut être payé qu'après la reconstruction et doit faire l'objet de justifications ;
- il résulte des stipulations de l'article 3.2 du titre C et des stipulations de l'article 15 du contrat, que la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité valeur d'usage s'apprécie par rapport aux montants justifiés des travaux et dépenses et non en fonction d'une appréciation poste par poste ;
- les premiers juges ont inexactement appliqué les termes de la police d'assurance et effectué un décompte inexact en se fondant à tort sur le courriel d'Axa du 17 février 2012 ; le tribunal administratif est parti ainsi du postulat erroné d'une indemnité immédiate versée de 1 112 953 euros, alors que AXA a versé à ce titre 1 825 041 euros ; l'assureur, en proposant une indemnité différée de 410 366 euros, a nécessairement reconnu que l'assuré justifiait de dépenses en valeur à neuf d'un montant de 2 235 407 euros, et non de 2 009 269 euros comme le mentionne à tort le jugement attaqué ; ces erreurs induisent une erreur dans l'établissement du montant de l'indemnité différée restant due, notamment ,pour l'application de la franchise de 20% du montant des dommages estimés ;
- le tribunal administratif a appliqué à tort la franchise de 20%, prévue pour un bâtiment incendié dépourvu d'alarme, au montant tous travaux précité et erroné de 2 009 269 euros ;
- l'application régulière du contrat d'assurance conduisait à appliquer la franchise de 20% dans un premier temps sur la valeur d'usage retenue d'un commun accord par l'assureur et l'assuré et donnant lieu au paiement de l'indemnité immédiate ; en l'espèce il résulte d'ailleurs de l'instruction que la franchise de 20% a été appliquée au montant de 1 825 041 euros des travaux imputable au sinistre (vétusté déduite, + mobilier, + frais de relogement, + privation de jouissance), donnant un sous-total de l'indemnité immédiate de 1 526 013 euros auquel il convient d'ajouter deux postes non soumis à la franchise de 20% (les pertes indirectes de 10% en vertu de l'accord dérogeant sur ce point au contrat d'assurance, et les honoraires d'expert déterminés selon les conditions particulières annexées ), aboutissant ainsi à une indemnité immédiate totale de 1 825 041 euros ;
- c'est à tort que les premiers juges ont appliqué la franchise de 20% aux travaux et prestations susceptibles d'être payées par l'assureur au titre de l'indemnité différée, alors que la somme de 907 798 euros résultant de l'accord de règlement du 2 avril 2010 avait déjà fait l'objet de cette franchise ;
- aux termes des engagements contractuels, le versement de l'indemnité différée était subordonné à la seule justification de la réalité d'un montant global de dépenses portant sur les postes définis dans le procès-verbal du cabinet Polyexpert : travaux imputables au sinistre, travaux de mise en conformité, travaux de conformité, démolitions/déblais, honoraires d'expert ;
- pour avoir paiement de l'indemnité différée, la ville de Bourges devait justifier, comme elle l'a fait, de dépenses effectives supérieures à 2 006 867,20 euros ;
- la ville de Bourges, qui pouvait en outre solliciter au titre de l'indemnité différée une somme de 13 884 euros d'honoraires d'expert, a dument justifié de dépenses justificatives de reconstruction couvrant les quatre postes précités et dépassant largement le montant de 2 006 867,20 euros ;
- elle a ainsi justifié de 597 270,53 euros d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau d'études techniques, en précisant qu'en vertu de l'article 2-10 du titre C des conditions particulières du contrat, les opérations réalisées en régie par l'assuré sont admises ; le procès-verbal d'expertise Polyexpert plafonnait l'indemnité à la somme de 303 012 euros que la ville de Bourges justifie avoir atteint, en tenant compte d'une maîtrise d'oeuvre en interne ramenée à la somme de 106 663,17 euros ;
- elle a également justifié de 253 751,08 euros de travaux de démolitions et déblais, alors que le procès-verbal d'expertise Polyexpert plafonnait ce montant à 165 157 euros ;
- elle a en outre justifié de 3 678 458,81 euros de travaux de reconstruction, alors que le procès-verbal d'expertise Polyexpert plafonnait ce montant à 1 854 923 euros ; la ville de Bourges était par suite fondée à obtenir le paiement de l'indemnité différée à ce titre de 463 731 euros après déduction de la franchise de 20% ;
- les travaux de conformité ont été évalués forfaitairement à 10% du montant des travaux, elle justifie dès lors pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité différée due à ce titre de 463 731 euros après déduction de la franchise de 20%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2015 et 7 décembre 2015, la société Axa france IARD demande que le jugement attaqué soit infirmé et conclut au rejet de la demande présentée par la commune de Bourges ; elle demande en outre que soit mis à la charge de la commune de Bourges le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de la commune de Bourges ne sont pas fondés:
Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Bourges.
Une note en délibéré présentée par Me A...pour la Commune de Bourges a été enregistrée le 7 mars 2016.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bourges a conclu avec la SA Axa France IARD un contrat d'assurance, pour une durée de cinq ans commençant à courir le 1er janvier 2005, couvrant les dommages aux biens lui appartenant et notamment le risque d'incendie ; que le 10 décembre 2008, un incendie a endommagé le gymnase Pierre de Coubertin ; qu'un processus de règlement amiable du sinistre est intervenu, à la suite de l'expertise amiable contradictoire du 30 mars 2010 formalisée dans un procès-verbal qui, après avoir procédé à l'évaluation chiffrée des dommages, prévoyait d'allouer à la commune un montant total de 2 732 839 euros TTC, dont une indemnité immédiate de 1 825 041 euros et une indemnité différée de 907 798 euros ; que ce procès-verbal a donné lieu à un accord de règlement signé le 2 avril 2010 par le maire de Bourges, aux termes duquel la commune donnait son accord au versement de l'indemnité immédiate, et au versement de l'indemnité différée sur présentation des justificatifs des travaux dans la limite de la somme de 907 798 euros ; que suite à la demande de la commune tendant au versement de l'indemnité différée, la société d'assurances a accepté de verser, sur la base des justificatifs produits par la commune, la somme de 410 366 euros, dont le paiement est intervenu par chèque du 16 juillet 2012 ; que la commune a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 497 432 euros TTC correspondant au solde de l'indemnité différée évaluée par l'expert technique de la société Axa ; que par un jugement n°1301411 du 6 mars 2014 le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la commune avait justifié de travaux de réparation du gymnase à hauteur de 2 009 269 euros, au lieu de 1 895 952 euros, que compte tenu de la franchise de 20 % et de l'indemnité de 1 112 953 euros déjà réglée par la société Axa, l'indemnité différée dûe s'élève à 494 455 euros auquel s'ajoutent 8 060 euros d'honoraires de l'expert et que la commune, ayant reçu paiement d'une somme de 410 366 euros le 16 juillet 2012, était fondée à demander la condamnation de la société Axa France IARD à lui verser une somme complémentaire de 92 149 euros ; que par la présente requête, la commune de Bourges relève appel de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans et demande que l'indemnité mise à la charge de la société Axa France Iard soit portée à la somme de 497 462 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la société Axa France IARD demande l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à la commune de Bourges une somme de 92 149 euros au titre de l'indemnité différée restant due ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant que le contrat d'assurance souscrit par la commune de Bourges auprès de la société Axa France IARD décrit les garanties couvertes en cas d'incendie à l'article 2 du titre B, l'article 2.31 fixant une limite contractuelle globale d'indemnisation de 17 000 000 euros et l'article 2.32 fixant des limites contractuelles particulières d'indemnisation ; qu'au rang des clauses particulières de garantie, l'article 3.2 du titre C des " conditions particulières " du contrat d'assurance stipule, en ce qui concerne la détermination du montant de la " valeur à neuf " servant de base au calcul de l'indemnité dite " différée ", que : " (...) 2° Ces biens seront estimés en cas de sinistre sur la base d'une " VALEUR A NEUF " égale à leur valeur de reconstruction à l'identique, (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur définie aux conditions générales (ci-après dénommée valeur d'usage) majorée du 1/3 de la valeur de reconstruction ou remplacement. (...) / 6° L'indemnisation en " valeur à neuf " ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne le bâtiment ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, est effectuée, sauf impossibilité absolue ou sauf nécessité du service public, DANS UN DELAI DE TROIS ANS A PARTIR DE LA DATE DU SINISTRE. / Le montant de la différence entre l'indemnité en " VALEUR A NEUF " et l'indemnité " VALEUR D'USAGE " sera limité, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d'usage fixée par expertise, l'assuré n'aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bourges soutient avoir droit au règlement du solde de l'indemnité différée de 907 798 euros TTC dès lors que le versement de ce solde est seulement subordonné à la condition de présentation des justificatifs de travaux dans la limite de 907 798 euros et que l'assureur, en limitant l'indemnité différée en fonction d'une analyse poste par poste des justificatifs produits, remet indument en cause le montant de l'indemnité arrêté par son expert, alors que les travaux de reconstruction ont été réalisés dans le délai contractuel et que leur montant dépasse très largement celui de l'indemnité différée ; qu'elle soutient également que ni la clause contractuelle d'indemnisation en valeur à neuf ni les termes de l'accord de règlement du 2 avril 2010 ne permettent à l'assureur de faire le tri entre les différents postes de dépenses dès lors qu'il est tenu au paiement de l'indemnité sans pouvoir exercer de contrôle sur la destination des sommes versées, dont l'assuré peut disposer librement compte tenu du caractère forfaitaire de ladite indemnité ;
4. Considérant, toutefois, que si en principe l'assuré n'est pas tenu de procéder aux réparations pour percevoir l'indemnité due par l'assureur, c'est sous réserve de clauses particulières du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, le 6° de l'article 3.2 du titre C des " conditions particulières " précitées, d'une part, subordonne l'indemnisation de la " valeur à neuf " à la réalisation des travaux de reconstruction des bâtiments sinistrés dans un délai de trois ans suivant la date du sinistre, et d'autre part limite les travaux et dépenses pris en compte pour calculer cette indemnisation à ceux ayant fait l'objet de factures présentées par la commune assurée ; qu'il en résulte que le montant total de l'indemnité différée de 907 798 euros, évalué par l'expert comme représentatif de la différence entre " valeur d'usage " et " valeur à neuf ", n'est pas un dû obligatoirement versé mais constitue un plafond, et que l'indemnité réellement versée est fondée sur les justificatifs produits par la collectivité assurée et afférents aux seuls travaux réalisés dans le délai de trois ans courant jusqu'au 10 décembre 2011 et correspondant à la définition de la " valeur à neuf " précisée par le 2° de l'article 3.2 du titre C des conditions particulières du contrat d'assurance ; que d'ailleurs, comme l'impliquent les stipulations précitées, l'accord de règlement du 2 avril 2010 conclu entre la commune de Bourges et la société Axa France prévoit que le règlement de l'indemnité différée intervient " sur présentation des justificatifs des travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 907 798 " ; qu'enfin, la commune de Bourges ayant, après le sinistre, procédé à la construction d'un nouveau gymnase, et non simplement à la reconstitution à l'identique de celui détruit par l'incendie, il résulte des stipulations susmentionnées que son assureur était fondé, pour évaluer l'indemnité différée effectivement due à la commune, à distinguer, au sein de l'ensemble des dépenses justifiées par son assurée, celles qui relevaient d'une reconstitution à l'identique et celles qui n'en relevaient pas parce qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application des garanties contractuellement prévues ;
5. Considérant, par suite, que la commune de Bourges n'est pas fondée à soutenir qu'il résulterait des stipulations de son contrat d'assurance de dommages aux biens comme des règles issues du code des assurances que le montant des justificatifs des travaux devait être apprécié globalement et non poste par poste, et que la seule condition au versement de l'indemnité différée serait que l'ensemble des justificatifs de dépenses produits atteigne au moins le montant de l'indemnité différée évalué par l'expert technique de l'assureur ;
6. Considérant que la commune de Bourges soutient, en deuxième lieu, qu'en proposant par courriel du 17 février 2012 l'indemnité différée de 410 366 euros qui lui a été payée en juillet 2012, la société Axa doit être regardée comme ayant reconnu nécessairement que son assurée justifiait de dépenses en valeur à neuf égales à la somme de l'indemnité immédiate de 1 825 041 euros, perçue en 2010, et de cette indemnité différée consentie, soit un montant de 2 235 407 euros au lieu des montants retenus par le tribunal et par l'assureur au titre des dépenses de réparation justifiées, qui aboutiraient à fausser tous les calculs ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'expertise du 30 mars 2010, que la somme de 1 825 041 euros perçue en mai 2010 par la commune de Bourges au titre de l'indemnité " immédiate " comprend le montant de la valeur d'usage du bâtiment estimée par l'expert ainsi que l'indemnisation des dommages mobiliers, afférents aux mobiliers et matériels divers, et des dommages immatériels, tels que privation de jouissance et frais de relogement, soit les trois sommes respectives de 1 391 192 euros au titre des travaux tous corps d'état imputables au sinistre, correspondant à 1 854 923 euros de travaux réels réduits d'un abattement de 25% pour vétusté, 142 025 euros pour les pertes d'éléments mobiliers et 374 299 euros au titre des frais de relogement et de l'indemnisation forfaitaire pour la privation de jouissance, au total desquelles doit être appliquée la franchise de 20% pour absence de système d'alarme, soit une somme de 1 526 013 euros à laquelle doivent être ajoutés les pertes indirectes évaluées à 241 993 euros et les honoraires d'expert au barème s'élevant à 57 035 euros, aboutissant au total effectivement perçu de 1 825 041 euros ; qu'ainsi, la valeur d'usage servant au calcul de la différence entre valeur à neuf et valeur d'usage, pour déterminer le montant effectivement dû de l'indemnité différée, a pour base la seule valeur des travaux de reconstruction imputables au sinistre, sans y inclure l'indemnisation des autres postes de préjudice compris dans l'indemnité immédiate, à savoir les pertes d'éléments mobiliers et l'indemnisation des dommages immatériels, dès lors que ces deux derniers chefs de préjudice sont d'une nature distincte des frais de reconstruction ; qu'il suit de là que la valeur d'usage à prendre en compte pour déterminer sa différence avec la valeur à neuf correspond au seul montant des travaux tous corps d'état imputables au sinistre prenant en compte la vétusté, diminué de la franchise de 20% qui devait être appliquée au total des chefs de préjudice indemnisés, soit la somme de 1 112 953 euros qui est celle du montant de la fraction de l'indemnité immédiate correspondant à l'indemnisation de la valeur d'usage de l'immeuble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal et l'assureur auraient fondé leur calcul de l'indemnité différée effectivement due sur une base erronée doit être écarté ;
8. Considérant que la commune de Bourges soutient, en troisième lieu, que la franchise de 20% du montant des dommages assurables prévue par le contrat, lorsque le bâtiment ne comporte pas d'alarme, aurait été appliquée de manière erronée par l'assureur et le tribunal car cette franchise ne s'appliquerait pas au montant de tous les travaux et prestations justifiés que la commune a fait réaliser et qui sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité différée, mais seulement au montant des dommages estimés par l'expert pour l'évaluation de l'indemnité immédiate ;
9. Considérant, toutefois, que l'article 3.2 " franchises spécifiques " du titre B des " conditions particulières " du contrat d'assurance stipule que, pour les gymnases notamment, s'applique une " franchise de 20% du montant des dommages en cas d'incendie, explosion, attentat, vandalisme ", et que " la franchise est abrogée dans le cas où les bâtiments concernés sont protégés par une alarme anti-intrusion avec télésurveillance ou report d'alarme chez une personne d'astreinte " ; qu'il est constant que le bâtiment sinistré du gymnase Pierre de Coubertin n'était pas équipé d'un système d'alarme ; qu'il résulte de la stipulation précitée que la franchise est générale et s'applique, en l'absence de toute autre précision ou distinction, à la totalité " ... du montant des dommages en cas d'incendie... " ; qu'il suit de là que la franchise de 20% doit être appliquée, contrairement à ce que soutient la commune requérante, au montant des travaux et dépenses justifiés correspondant à la valeur à neuf telle qu'elle est définie par le 2° de l'article 3.2 du titre C des conditions particulières du contrat d'assurance pour le calcul de l'indemnité différée ;
10. Considérant qu'en quatrième et dernier lieu, la commune de Bourges soutient qu'elle aurait droit à la totalité du reliquat de 497 432 euros de l'indemnité différée prévue par l'accord de règlement du 2 avril 2010 car elle produit des justificatifs de dépenses de reconstruction allant bien au-delà de la somme qu'elle devait justifier au titre des quatre postes de dépenses effectives que sont les travaux tous corps d'état, les déblais et démolitions, les honoraires d'architecte et de bureau d'études techniques et les travaux de mise en conformité ;
11. Considérant que l'alinéa d1) de l'article 2.2 du titre B des conditions particulières concernant les montants des garanties prévues renvoie expressément pour la détermination du montant de la " valeur à neuf " des bâtiments sinistrés à la clause de l'article 3.2 du titre C ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, cette clause impose de ne tenir compte que des justificatifs en rapport avec une reconstitution à l'identique du bâtiment sinistré et des travaux réalisés dans le délai de trois ans suivant le sinistre, et non des justificatifs de l'ensemble des travaux réalisés et dépenses exposées par la commune, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a fait procéder à la construction d'un nouveau gymnase et pas seulement à la reconstitution à l'identique du bâtiment sinistré ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de réunion du 30 janvier 2012 établi par l'expert d'Axa et intitulé " Analyse des justificatifs produits ", que l'assureur a retenu comme travaux et dépenses justifiés, en rapport avec la " valeur de reconstitution à l'identique " du bâtiment sinistré au sens du 2° de l'article 3.2 du titre C des " conditions particulières ", un montant de 1 532 914 euros représentant tant les travaux de reconstruction stricto sensu que les travaux de mise en conformité du bâtiment devant être inclus dans la valeur à neuf ; qu'en application du m) de l'article 2.2 du titre B, le montant indemnisable des " frais de mise en conformité " est calculé forfaitairement " à concurrence de 10% des dommages sur bâtiments avec un maximum 750 000 ", cette clause renvoyant à la définition des " frais de mise en conformité " stipulée à l'article 2.18 du titre C des conditions particulières : " Frais engagés à la suite d'un sinistre garanti pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires ou normes techniques de construction ou d'utilisation en vigueur au moment de la reconstruction du bâtiment. " ; que ce dernier article précise que " Les frais ainsi définis s'appliquent sur la partie du bâtiment sinistré " ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des stipulations du contrat que doivent être distingués les travaux et dépenses de reconstitution à l'identique du " bâtiment sinistré " et les travaux et frais dépassant la reconstitution de celui-ci ; que la pertinence du montant de 1 532 914 euros, détaillé poste par poste dans le document du 30 janvier 2012, n'est pas sérieusement contestée par la commune de Bourges, en particulier lorsqu'elle se borne à faire état globalement d'un montant total de dépenses de 3 678 458,81 euros sans procéder aux distinctions qu'imposent les limites des garanties stipulées par le contrat d'assurance ;
13 Considérant que l'expert commis par la société Axa soustrait du montant sus-rappelé de 1 532 914 euros celui de 1 391 192 euros au titre des travaux tous corps d'état imputables au sinistre, déjà pris en compte dans le calcul de l'indemnité immédiate ; qu'il ajoute, au reliquat de 141 722 euros s'ensuivant, les sommes correspondant aux éléments, éventuellement plafonnés, entrant dans la détermination de la valeur à neuf, à savoir les travaux de démolitions et déblais, indemnisés " à concurrence des frais réels " en vertu du b) de l'article 2.2 " Garanties annexes " du titre B des conditions particulières, pour un montant justifié de 140 443 euros, et les honoraires d'architecte et de bureau d'études techniques, indemnisés " à concurrence des frais réels dans la limite de 15% des dommages bâtiment " en vertu du l) du même article, pour un montant justifié de 222 595 euros ; qu'il déduit ensuite du total de 504 760 euros de ces trois éléments la franchise de 20%, dont l'application aboutit à un montant de 403 909 euros, auquel sont ajoutés les honoraires d'expert, dont le montant forfaitaire est calculé par application d'un barème annexé au contrat, pour un montant non contesté de 6 558 euros TTC ; que la commune de Bourges n'établit pas que la somme de 410 366 euros en résultant, correspondant à l'indemnité différée qui lui a été effectivement versée en juillet 2012, serait erronée au regard des stipulations du contrat d'assurance encadrant les modalités de calcul et de versement de l'indemnité différée dont le paiement est sollicité, faute notamment de distinguer, dans l'ensemble des justificatifs qu'elle produit, les travaux et dépenses seuls couverts par les garanties dont les limites sont définies dans les conditions stipulées au contrat d'assurance ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que la commune de Bourges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas mis à la charge de la société Axa France IARD la somme de 497 432 euros qu'elle sollicitait au titre du solde de l'indemnité différée due en application de son contrat d'assurance ;
Sur les conclusions d'appel incident :
15. Considérant qu'il résulte du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a rajouté aux montants des frais regardés comme justifiés par l'expert de la société Axa une somme supplémentaire de travaux de déblais et démolitions de 113 308 euros, en sus des 140 443 euros déjà admis par l'assureur, pour aboutir à un supplément d'indemnité de 92 149 euros qu'il a mis à la charge de la société Axa au titre de l'indemnité différée ; qu'il résulte toutefois de l'examen de l'ensemble des factures, situations de travaux et autres justificatifs produits, que l'assureur n'a écarté au titre des travaux de démolition et déblais qu'une somme supplémentaire de 48 904,63 euros correspondant à deux factures de la SARL Dupuis des 22 mars et 19 avril 2012, qui ne pouvaient pas être prises en compte en vertu des stipulations du contrat d'assurance dès lors qu'elles ne concernaient pas des travaux réalisés dans le délai de trois ans courant jusqu'au 10 décembre 2011 ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa France IARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Bourges une somme de 92 149 euros au titre du solde de l'indemnité différée prévue par le contrat d'assurance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa France IARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bourges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme au titre des frais exposés par la société Axa France IARD et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bourges est rejetée.
Article 2 : Le jugement n°1301411 du tribunal administratif d'Orléans du 6 mars 2014 est annulé en tant qu'il a condamné la société Axa France IARD à verser à la commune de Bourges la somme de 92 149 euros augmentée des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 3 : Les conclusions de la société Axa France IARD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourges et à la société Axa France IARD.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT01267