Résumé de la décision
Mme C..., de nationalité algérienne, a contesté devant la cour l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 janvier 2015, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juillet 2015, qui rejetait sa demande d'annulation, a été maintenu par la cour. La cour a jugé que l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale n'était pas disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents
1. Non-applicabilité des dispositions de l'accord franco-algérien :
La cour a précisé que Mme C... ne pouvait prétendre aux dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien concernant le regroupement familial, car son époux, également algérien, bénéficie d'un certificat de résidence de dix ans. Par conséquent, elle est susceptible de bénéficier du regroupement familial, ce qui rend inapplicables les prérogatives de l'article 6-5 précité.
Citation pertinente : « Mme C... n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »
2. Évaluation de l'atteinte au droit à la vie familiale :
En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a examiné la situation de Mme C... en tenant compte de la durée et des conditions de son séjour, ainsi que de ses liens familiaux en France. La cour a conclu que la mesure imposée par le préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Citation pertinente : « Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée... »
3. Nouveaux éléments dans l'évaluation de la vie familiale :
La cour a constaté que Mme C... avait vécu en France seulement depuis son mariage récent et ne subissait pas de situation d'isolement en Algérie, où elle a vécu pendant 41 ans. Ainsi, l'atteinte à sa vie familiale, compte tenu de ces éléments, n'était pas disproportionnée.
Citation pertinente : « […] que le couple, qui n'a pas d'enfant et dont le mariage est récent, […] n'est pas fondé à soutenir que l'atteinte portée à sa vie familiale serait disproportionnée. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien :
L'article 6 de l'accord franco-algérien établit les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut obtenir un titre de séjour lié à des circonstances familiales. Il est explicitement stipulé que les exigences relatives à la procédure de regroupement familial doivent être remplies.
Citation : Accord franco-algérien - Article 6 : « […] au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes […] dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
2. Convention européenne des droits de l'homme :
L'article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais permet également à l'autorité publique d'intervenir dans ce droit sous certaines conditions. L'examen de la proportionnalité est essentiel à cette décision.
Citation : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence… que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire… »
Ces éléments montrent comment la cour a appliqué les principes de proportionnalité et d'applicabilité des textes légaux dans le traitement de la demande de Mme C..., justifiant le rejet de sa requête.