Résumé de la décision :
M.C..., un ressortissant arménien, a contesté devant la cour un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral daté du 9 février 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M.C... soutenait avoir fui l'Arménie en raison de représailles pour sa participation à des manifestations politiques, sans toutefois apporter de preuves substantielles à l’appui de ses allégations. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, concluant que le préfet n'avait pas commis d'erreur en rejetant la demande de M.C..., qui n'avait pas établi de risques crédibles à son retour en Arménie.
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Arguments pertinents :
1. Sur la crédibilité des craintes invoquées : La cour a souligné une erreur de droit par le tribunal administratif qui aurait exigé des documents prouvant les risques encourus au pays d'origine, en précisant que « seule compte en matière d'asile la crédibilité des craintes invoquées ».
2. Conséquence de l'absence de preuves : L'examen des allégations de M.C... a démontré « l'absence de tout commencement de preuve à l'appui des allégations », ce qui a conduit la cour à conclure qu'il n'était pas fondé à revendiquer un statut de réfugié sur la base de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
3. Refus de titre de séjour : La cour a statué que le préfet d'Indre-et-Loire était « tenu de refuser à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait » en raison de l'absence de preuves vérifiables concernant le danger qu'il encourait en cas de retour.
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Interprétations et citations légales :
1. Analyse de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Le texte précise que la carte de résident est délivrée aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, sauf menace à l’ordre public. La cour interprète cet article de manière restrictive, notant que M.C..., n’ayant pas apporté de preuves tangibles de ses craintes, ne peut bénéficier de cette disposition.
2. Application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
- Les juges concluent que le moyen tiré de violations des droits relatifs aux risques personnels en cas de retour « ne peut qu'être écarté », car les preuves substantielles des menaces n'ont pas été établies.
- Cela souligne le principe selon lequel le respect des droits fondamentaux ne peut être invoqué sans éléments probants.
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Citations des textes de loi :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 314-11 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour…"
- Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou peines inhumains ou dégradants."
Cette décision est instructive car elle précise que les craintes évoquées par les demandeurs d'asile doivent être appuyées par des preuves tangibles. En l’absence de telles preuves, les autorités peuvent légitimement refuser des demandes de séjour fondées sur des risques allégués dans le pays d’origine.