Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2017 et le 18 janvier 2019, la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan, représentés par MeA..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 ;
2°) de condamner la société B...Atic à verser à la communauté de communes Sud Retz Atlantique la somme de 13 200 euros TTC au titre des défauts d'étanchéité, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement les sociétés B...Atic, GCA Ingénierie et BFI à leur verser la somme de 349 257 euros TTC au titre des frais exposés pendant la durée des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la société GCA Ingenierie à verser à la communauté de communes Sud Retz Atlantique la somme de 420 600 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre solidairement à la charge des sociétés B...Atic, Becba, GCA Ingénierie et BFI la somme de 15 364,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit d'obtenir une indemnisation d'un montant de 13 200 euros TTC au titre des travaux prévus aux postes 2 et 4 de l'estimation établie par la société Isocrate, relatifs notamment à des travaux d'isolation ;
- ils sont en droit d'obtenir une indemnisation en raison de l'externalisation du service blanchisserie pendant une durée de trois mois soit la somme de 349 257 euros TTC qui inclut la prise en charge du service et le coût du transport du linge ; ils justifient de la somme ; la communauté de communes Sud Retz Atlantique a la charge du maintien de l'exploitation pendant les travaux ; en tout état de cause le centre hospitalier est fondé à prétendre à cette indemnisation ;
- l'absence de système de refroidissement au sein de la blanchisserie rend l'ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre engage la responsabilité de la société GCA Ingénierie, bureau d'études thermiques ; il revenait à la maîtrise d'oeuvre de signaler le caractère inadapté du choix opéré ; le coût du remplacement de l'installation de ventilation d'air s'élève à 420 600 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2018 et le 30 janvier 2019, la société B...Atic, représentée par MeG..., conclut :
1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes Sud Retz Atlantique et en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire ;
2°) par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande présentée par la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la réduction des condamnations prononcées à son encontre et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés GCA Ingénierie, BFI, Arnadeau CM et Adeclim soient condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ;
5°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les constats relatifs à l'étanchéité du bâtiment effectués par l'expert judiciaire sont erronés et reposent sur des investigations insuffisantes ; les constats ne permettent pas d'établir de lien de causalité entre les défauts ponctuels d'étanchéité à l'aire et la non-conformité, au demeurant non avérée, avec la norme d'hygiène du bâtiment ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être garantie par la société GCA Ingénierie, la société BFI, la société Arnaudeau CM et la société Adeclim ;
- les autres moyens soulevés par la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2018 et le 30 janvier 2019, la société Bretagne Fermeture Industrielle (BFI), représentée par MeI..., conclut :
1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes Sud Retz Atlantique ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 937,20 euros TTC ;
3°) à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête de la communauté de communes Sud Retz Atlantique et du centre hospitalier Loire Vendée Océan, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés B...Atic et GCA Ingénierie soient condamnées solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que leurs appels en garantie soient rejetés ;
4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée pour le désordre affectant la mise en surpression de la zone de finition de la laverie dès lors que le défaut d'étanchéité entre le joint élastomère de la porte du quai de déchargement et la partie dormante de la porte était apparent lors de la réception des travaux ; à titre subsidiaire, ce jour est dû à une absence d'entretien d'un composant usé ; les portes sectionnelles ne font l'objet d'aucune garantie décennale ;
- à titre subsidiaire, sa condamnation pour ce désordre doit être limitée à la somme de 937,20 euros TTC qui correspond à la reprise d'une seule porte ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être garantie par la société B...Atic ;
- les autres moyens soulevés par la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 1er février 2019, la société GCA Ingénierie, représentée par le cabinet Parthema, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société B...Atic soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son contre, et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidairement de la communauté de communes Sud Retz Atlantique et du centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la société Adeclim, représentée par MeF..., conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société B...Atic à son encontre et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société B...Atic au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société B...Atic ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution des travaux qui étaient à sa charge pour le lot plomberie, chauffage, ventilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, la société Arnaudeau CM, représentée par MeK..., conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société B...Atic à son encontre et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société B...Atic au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société B...Atic ne démontre pas que la société Chagnas aux droits de laquelle elle vient aurait commis une faute dans l'exécution des travaux qui étaient à sa charge pour le lot charpente métallique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan, celles de MeH..., représentant la société GCA Ingenierie, et celles de MeF..., représentant la société Adeclim.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2007, la communauté de communes de la région de Machecoul, devenue communauté de communes Sud Retz Atlantique, a entrepris la construction d'une blanchisserie pour les besoins du centre hospitalier Loire Vendée Océan, locataire de l'équipement. La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint solidaire composé de M. C...B..., architecte et mandataire du groupement, de M.J..., architecte exerçant sous l'enseigne Becba et de la société GCA Ingenierie, bureau d'études techniques fluide. Le 15 septembre 2008, le contrat de maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confié à la société B...Atic. Le lot n° 6 " portes sectionnelles " a été attribué à la société Bretagne Fermeture Industrielle (BFI) et a été réceptionné le 25 janvier 2010, avec des réserves sans lien avec les désordres litigieux. Après la mise en service de la blanchisserie, des problèmes d'étanchéité ont été constatés dans le bâtiment, affectant la mise en surpression de la zone de finition par rapport à la zone de tri. La communauté de communes Sud Retz Atlantique a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 20 février 2013 aux fins d'ordonner une expertise. Les opérations d'expertise ont été étendues à la problématique de rafraîchissement du bâtiment, par une autre ordonnance du 5 novembre 2013. L'expert a rendu son rapport le 2 juin 2014. La communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan ont demandé au tribunal administratif, sur le fondement des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner solidairement, ou à défaut de façon divise, les sociétés B...Atic, Becba, GCA Ingenierie et Bretagne Fermetures Industrielles (BFI) à réparer les préjudices résultant des désordres affectant la blanchisserie du centre hospitalier. Par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté l'intervention du centre hospitalier Loire Vendée Océan, d'autre part, au titre du désordre affectant la mise en surpression de la zone de finition de la laverie, condamné solidairement les sociétés B...Atic et BFI à verser à la communauté de communes Sud Retz Atlantique une somme de 135 200 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 et capitalisation de ces intérêts, et les sommes de 16 224 euros HT et 3 470 euros HT, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, par ailleurs, mis solidairement à la charge des sociétés B...Atic et BFI les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 180,13 euros, et enfin, condamné la société B...Atic à garantir la société BFI à hauteur de 99 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la société BFI à garantir la société B...Atic à hauteur de 1 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La communauté de communes Sud Retz Atlantique et le centre hospitalier Loire Vendée Océan relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de la communauté de communes Sud Retz Atlantique et demandent la condamnation, d'une part, de la société B...Atic au versement à celle-ci de la somme de 13 200 euros TTC au titre des défauts d'étanchéité, d'autre part, la condamnation solidaire des sociétés B...Atic, GCA Ingénierie et BFI à leur verser la somme de 349 257 euros TTC au titre des frais exposés pendant la durée des travaux réparatoires, enfin, la condamnation de la société GCA Ingénierie à verser à la communauté de communes Sud Retz Atlantique la somme de 420 600 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les sociétés B...Atic, BFI, GCA Ingénierie présentent des conclusions d'appel incident et provoqué. La société Adeclim, titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation et la société Arnaudeau CM, venant aux droits de la société Chagnas, attributaire du lot charpente métallique, concluent au rejet des appels en garantie formés par la société B...Atic.
Sur l'intervention du centre hospitalier Loire Vendée Océan :
2. Le centre hospitalier Loire Vendée Océan est intervenu devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui du recours présenté par la communauté de communes Sud Retz Atlantique tendant uniquement à l'indemnisation des préjudices subis par la communauté de communes. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Il résulte de l'instruction qu'en faisant état de sa qualité de locataire de la blanchisserie de l'hôpital, le centre hospitalier Loire Vendée Océan ne se prévaut pas d'un droit de cette nature et ne démontre pas ainsi qu'il aurait eu qualité pour introduire lui-même un tel recours. Par ailleurs, le centre hospitalier Loire Vendée Océan ne conteste pas l'article 1er du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé son intervention. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à relever appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention.
Sur l'appel principal de la communauté de communes Sud Retz Atlantique :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. L'expert judiciaire a constaté d'une part au cours de ses investigations que la blanchisserie du centre hospitalier Loire Vendée Océan présente des défauts d'étanchéité à l'air, affectant les zones de tri et de finition, qui ne permettent pas de respecter la mise en surpression légère de la zone propre (zone de finition) par rapport à la zone salle (zone de tri) exigée par les normes d'hygiène applicables aux lingeries en secteur hospitalier ainsi que des points thermiques linéiques et surfaciques qui entrainent une surconsommation énergétique en période de chauffage. D'autre part, cette installation n'est pas pourvue d'un système de rafraichissement de l'air de nature à permettre un abaissement de la température ambiante dans les zones de tri et de finition.
En ce qui concerne la nature et l'imputabilité des désordres :
S'agissant du désordre affectant la mise en surpression de la zone de finition de la laverie :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que des mesures de pression qui ont été effectuées en 2010 et 2012 démontrent que la surpression entre la zone de finition et de tri, très insuffisante par rapport à l'objectif de 10 pascals prévu au point 5.9.4 du programme fonctionnel de l'opération de construction de la blanchisserie hospitalière, engendre un risque de contamination par germe. Compte tenu du risque infectieux qu'il emporte, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, il est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
6. En second lieu, il résulte du rapport établi contradictoirement par l'expert judiciaire que, alors même que le bâtiment expertisé respecte la règlementation thermique résultant de la norme RT 2005 publiée par un arrêté du 24 mai 2006, l'impossibilité de mise en surpression de la zone de finition par rapport à la zone de tri du linge trouve son origine dans les nombreux défauts d'étanchéité à l'air affectant l'ouvrage tels que des défauts de liaison entre les pieds de façade et les planchers, entre la façade et la couverture, et la zone de tri et les locaux attenants, l'absence d'isolation des lanterneaux en toiture, l'absence d'isolation de l'acrotère, l'absence d'isolation entre le dormant et l'ouvrant des portes métalliques extérieures, le défaut d'étanchéité aux jonctions des cloisons isothermes et des bardages perforés. Ces défauts résultent de la conception architecturale du bâtiment. Ces anomalies sont imputables à la société B...Atic Architecture qui s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'il ressort de l'annexe à l'acte d'engagement conclu par le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un jour a été constaté entre les ouvrants et les dormants, au niveau des joints élastomères d'une des deux portes sectionnelles de la blanchisserie, au droit du quai de déchargement du linge. Il ne résulte pas de l'instruction que ce jour était apparent à la réception des travaux ou qu'il serait dû à un défaut d'entretien du joint par le maître de l'ouvrage ou l'exploitant de la blanchisserie. Cette anomalie d'étanchéité à l'air fait également obstacle à la mise en surpression suffisante du local de finition par rapport au local de tri. Par suite ce désordre décennal est également imputable à la société BFI dont la mission comprenait la mise en oeuvre des portes sectionnelles.
S'agissant du désordre relatif au système de rafraîchissement de la blanchisserie :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la blanchisserie hospitalière n'est pas équipée d'une installation de rafraîchissement, de telle sorte qu'en période estivale, la température à l'intérieur des locaux de tri et de finition serait, selon l'expert, toujours supérieure ou, à tout le moins, égale à la température extérieure. Selon l'expert, ce défaut d'installation est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'objectif d'abaissement de la température intérieure de la blanchisserie en période estivale, fixé dans le programme fonctionnel établi par le maitre d'ouvrage, ne peut être atteint.
8. Devant les premiers juges, la communauté de commune Sud Retz Atlantique n'a produit aucun relevé de températures de nature à apprécier la réalité du désordre thermique allégué ainsi que ses conséquences sur les conditions de travail des agents. La surchauffe en période estivale, compte tenu de la période de sa mission, n'a pas pu être constatée effectivement par l'expert. La communauté de communes Sud Retz Atlantique produit, pour la première fois en appel, des relevés de températures, effectués par la société Apave entre le 11 juillet 2018 et le 28 août 2018, qui font état de ce que les températures dans la zone propre ont atteint à une seule date sur la période la température de 35 C°, que celles de la zone sale ont toujours été en dessous alors que la température extérieure a dépassé à plusieurs reprises le même seuil. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l'activité exercée dans le bâtiment et compte tenu des relevés de températures produits, la communauté de communes Sud Retz Atlantique n'établit pas la réalité du désordre thermique allégué, ni qu'il serait de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le montant de la réparation :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7 et 8 que la communauté de communes Sud Retz Atlantique n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la réparation des désordres affectant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation qu'elle évalue à la somme de 420 600 euros TTC.
10. En deuxième lieu, si la communauté de communes Sud Retz Atlantique fait valoir que, pendant la durée des travaux de reprise des désordres, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, locataire de l'ouvrage, sera contraint d'externaliser le lavage du linge à la blanchisserie de l'hôpital de la Roche-sur-Yon moyennant un coût et qu'elle se trouvera dans l'obligation d'indemniser le centre hospitalier à raison de ce surcoût, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette obligation de prise en charge du déficit de l'exploitant de la blanchisserie. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes Sud Retz Atlantique à ce titre doivent être rejetées.
11. En troisième lieu, les premiers juges ont estimé que, pour remédier aux défauts d'étanchéité à l'origine du désordre décennal litigieux, il convenait de reprendre les façades extérieures de la blanchisserie en les dotant d'un dispositif d'étanchéité à l'air, notamment au niveau des liaisons avec le plancher du bâtiment et avec la périphérie de la couverture. Le coût de ces travaux, tel qu'estimé par la société Isocrate, attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de réparation, et dont le montant n'est pas contesté par les sociétés B...Atic et BFI, s'élève à la somme de 114 800 euros HT détaillée aux postes 1 et 3 de l'estimation de cette société. Ils ont également estimé qu'il convenait d'ajouter à cette somme le coût des travaux de reprise des lanterneaux et la jonction entre les cloisons isothermes et les bardages extérieurs, le remplacement des joints au contact des lave-linge, les modifications sur les portes métalliques et sectionnelles, respectivement fixés aux postes 5, 6, 7, 8 et 9 de la même estimation, pour un montant total de 20 400 euros HT. Enfin, l'indemnité allouée a été augmentée de la rémunération afférente à une mission complète de maîtrise d'oeuvre, calculée sur la base d'un forfait de 12 % des travaux, soit la somme de 16 224 euros HT, et de la rémunération du contrôleur technique arrêtée à la somme de 3 470 euros.
12. D'une part, la société BFI fait valoir sans être sérieusement contredite que s'agissant précisément de la réparation des portes sectionnelles, le poste 7 évalue la réfection des deux portes à la somme de 1 600 euros HT alors que selon l'expert le défaut d'étanchéité constaté ne concerne que la porte sectionnelle du quai de déchargement. Il en résulte qu'il y a lieu de retenir pour le coût de réparation des portes sectionnelles la somme de 800 euros HT, au lieu de 1 600 euros HT, soit 937,20 euros TTC.
13. D'autre part, la communauté de communes Sud Retz Atlantique soutient qu'elle est également en droit d'obtenir l'indemnisation correspondant à la réalisation des travaux des soubassements extérieurs et de doublage du mur de refend non isolé situé entre le local du produit lessiviel et la zone de tri, dont le coût est évalué dans le même devis estimatif aux postes 2 et 4 respectivement à 9 500 et 1 500 euros HT. Il résulte de l'expertise judiciaire que la partie basse de la façade extérieure a été arrêtée au niveau du plancher du bâtiment alors que la partie intérieure du bardage en bacs perforés est à la verticale du parement extérieur du mur de soubassement, ce qui entraine un défaut d'étanchéité à l'air. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte le montant des travaux de soubassement à hauteur de 9 500 euros HT. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux prévus au poste 4 de la même estimation, relatifs au doublage du mur entre le local de produit lessiviel et la zone de tri, seraient nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité à l'origine du désordre décennal. Par suite, ces derniers travaux ne peuvent donner lieu à indemnisation.
14. Les sociétés B...Atic et BFI ayant concouru à la survenance du désordre décennal, il y a lieu de les condamner solidairement. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la communauté de communes Sud Retz Atlantique est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, et la condamnation solidaire supplémentaire des sociétés B...Atic et BFI à lui verser la somme de 8 700 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres ainsi que la somme supplémentaire de 1 044 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Sur les appels provoqués :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société B...Atic Architecte a omis de doter les principaux éléments constitutifs de la blanchisserie de dispositifs d'étanchéité à l'air et a ainsi commis un manquement dans l'accomplissement de la mission de conception qui lui incombait, en qualité de maître d'oeuvre des travaux. La société Bretagne Fermetures Industrielles a, quant à elle, mal exécuté les joints d'une des deux portes sectionnelles de la blanchisserie, laissant un jour entre les dormants et les ouvrants de cette porte. Compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces manquements, les premiers juges ont fait une juste appréciation des parts respectives de responsabilité des sociétés B...Atic et BFI dans la survenance des désordres en les fixant respectivement à 99 % et 1 %. Il en résulte que la société BFI est fondée à demander la condamnation de la société B...Atic à la garantir à hauteur de 99 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt et que la société B...Atic est fondée à demander la condamnation de la société BFI à la garantir à hauteur de 1 % de l'ensemble des mêmes condamnations.
16. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société GCA Ingénierie, bureau d'études thermiques, la société Adeclim, titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation et la société Chagnas, attributaire du lot charpente métallique, ont commis une faute dans l'exercice de leurs missions de nature à contribuer à la survenance du désordre de défaut d'étanchéité de la blanchisserie. Par suite, les conclusions d'appel en garanties des sociétés B...Atic et BFI formées à leur encontre doivent être rejetées. De même, en l'absence de toute condamnation, les conclusions de la société GCA Ingénierie tendant, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société B...Atic ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de laisser les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 180,13 euros, à la charge solidaire des sociétés B...Atic et BFI.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sud Retz Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En tant qu'intervenant, le centre hospitalier Loire Vendée Océan n'a pas la qualité de partie à l'instance. Ces dispositions font en conséquence obstacle à sa condamnation au versement de sommes aux sociétés défenderesses sur le même fondement.
19. En deuxième lieu, les conclusions présentées par la société B...Atic et la société BFI, parties perdantes à l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés B...Atic et BFI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance par la communauté de communes Sud Retz Atlantique, lesquels ne peuvent comprendre les frais exposés au cours de la procédure d'expertise, et non compris dans les dépens.
20. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société B...Atic la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Adeclim et la même somme au titre des frais exposés par la société Arnaudeau CM sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du centre hospitalier Loire Vendée Océan est rejetée.
Article 2 : La somme de 135 200 euros HT et la somme de 16 224 euros HT, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, que les sociétés B...Atic et BFI ont été solidairement condamnées, par les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017, à verser à la communauté de communes Sud Retz Atlantique sont portées respectivement à la somme de 143 900 euros HT et à la somme de 17 268 euros HT, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La société B...Atic est condamnée à garantir la société BFI à hauteur de 99 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 2.
Article 4 : La société BFI est condamnée à garantir la société B...Atic à hauteur de 1 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'article 2.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les sociétés B...Atic et BFI verseront solidairement à la communauté de communes Sud Retz Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les sociétés B...Atic et BFI verseront solidairement à la société Arnaudeau CM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les sociétés B...Atic et BFI verseront solidairement à la société Adeclim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Retz Atlantique, au centre hospitalier Loire Vendée Océan, à la société B...Atic, à la société GCA Ingénierie, à la société Bretagne Fermeture Industrielle, à la société Arnaudeau CM et à la société Adeclim.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02647