Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, la société ASD, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2014 ;
2°) de condamner le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) à lui verser la somme de 112 019,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SMCNA le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable en tant qu'elle concerne la contestation de la réfaction sur la facture F/40, dès lors d'une part qu'en l'absence d'un décompte rectifié adressé par le SMCNA postérieurement à l'envoi du décompte du 24 mai 2011, le délai de 30 jours de l'article 8-2 du CCAG-CFS n'a pu courir ; d'autre part, le différend au sens de l'article 34 de ce CCAG est né le 26 juillet 2011, date à laquelle le SMCNA lui a notifié un mandat de paiement de 21 446,72 euros, supérieur au montant de 18 666, 75 euros mentionné dans le décompte du 24 mai 2011 ; sa lettre du 11 août 2011, qui visait la facture F/40, constituait un mémoire en réclamation régulier, qu'elle a réitéré par sa lettre du 28 octobre 2011, le SMCNA ayant rejeté cette réclamation par lettre du 28 novembre suivant ;
- sa demande est également recevable en tant qu'elle concerne la contestation de la réfaction sur la facture F/72, dès lors que la mise en demeure du SMCNA du 29 septembre 2011 a fait naître un différend au sens de l'article 34 du CCAG-CFS ; sa réclamation du 12 octobre 2011, par laquelle elle faisait une contestation précise, rappelant les termes de l'article 1er de l'avenant 4, l'insuffisance de lixiviats non imputable à sa défaillance et la revendication de l'application du forfait de 550 m3 de lixiviats, qu'elle a renouvelée le 28 octobre 2011, a été formée dans les conditions de délai de l'article 34 du CCAG-FCS ;
- en ce qui concerne sa créance de 91 014,30 euros au titre des factures F/40 (janvier à octobre 2010) et F/78, 79, 82, 85 et 88 (décembre 2010 à avril 2011) : elle sollicitait l'application du bordereau 6 de l'avenant 3, correspondant aux tarifs en vigueur avec une presse opérationnelle ; le SMCNA lui a appliqué le bordereau 5 de l'avenant 3, correspondant aux tarifs en vigueur avec une presse non opérationnelle ; alors que la décision unilatérale du syndicat de cesser d'utiliser la presse à ordures ménagères au profit d'un compacteur a donné lieu à des coûts supplémentaires pour le prestataire non actés par un nouvel avenant ;
- en ce qui concerne sa créance de 21 005,47 euros au titre de la facture F/72, correspondant au coût de traitement des lixiviats par unité mobile (compte tenu du retard du syndicat dans l'acquisition nécessaire d'une nouvelle station de traitement), la société ASD demandait l'application de l'article 1er de l'avenant 4, prévoyant un forfait minimal de 550 m3 de lixiviats quelque soit le volume atteint ; le SMCNA a refusé indument de faire application de ce forfait et n'a accepté de payer que le coût de traitement effectif des 62 m3 de lixiviats constatés en août 2011, alors que la faiblesse des lixiviats n'était aucunement imputable à une défaillance du prestataire ; elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 23 674,78 euros dont il faut déduire la somme acquittée de 2 666,73 euros, soit 21 005,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société ASD le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le différend ne peut naître que de la notification du décompte rectifié de la facture litigieuse (article 34-1 du CCAG-CFS) ; la lettre du 11 août 2011 concernant la réfaction opérée sur la facture F/40 n'est pas une réclamation régulière en l'absence d'exposé précis des chefs de contestation, de l'indication de la somme demandée et des bases de calcul ;
- pour les mêmes raisons, le courrier du 9 décembre 2011 concernant la réfaction opérée sur la facture F/72 n'est pas une réclamation régulière ; en tout état de cause la notification de la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a pu faire naître un différend au sens de l'article 34 du CCAG-FCS, dès lors que le Syndicat se bornait à constater les manquements reprochés au prestataire et à annoncer en conséquence son intention de retenir des pénalités à son encontre et de procéder à des réfactions sur factures ;
- en ce qui concerne la facture F/40, pour la période de janvier 2010 au 19 novembre 2010, compte tenu de ce que les pannes cumulées de la presse à ordures ménagères ont totalisé sur cette période 4 mois et demi, l'application du bordereau 5 de l'avenant 3 et la réfaction en résultant de 22 626,30 euros TTC, (108 724,82 euros TTC - 86 098,52 euros), étaient justifiées ; la société ASD a en réalité perçu une somme de 39 102,05 euros, correspondant à la somme précitée de 86 098,52 euros, moins une pénalité opérée de 46 996,47 euros ;
- en ce qui concerne les factures F/78, 79, 82, 85 et 88 pour la période postérieure au 19 novembre 2010 : la presse à ordures ménagères était à l'arrêt définitif par suite d'une décision collégiale ; le bordereau 6 correspondant à une presse opérationnelle ne pouvait être appliqué ; faute d'un prix spécifique en raison de l'échec de la négociation sur un avenant 7, et alors que le bordereau 5 restait plus favorable que les termes de l'avenant 7 en discussion, il y avait lieu de retenir ce dernier ;
- en ce qui concerne la facture F/72 : il y avait un volume de 300 m3 de lixiviats dans la lagune 1 au 1er septembre 2011 ; dès lors, la société ASD ne peut sérieusement soutenir que la circonstance qu'elle n'a traité que 62 m3 de ces lixiviats au cours du mois d'août ne révélait pas une défaillance de sa part.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Atlantique Services Déchets, et de MeD..., représentant le syndicat mixte centre nord atlantique.
1. Considérant que par acte d'engagement du 23 mars 2007, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) a conclu avec la société Atlantique Services Déchets (ASD) un marché portant sur l'exploitation du centre de traitement des déchets ménagers des Brieulles à Treffieux (Loire-Atlantique), les missions confiées au titulaire du marché comportant notamment l'exploitation d'un centre de stockage des déchets ultimes de classe II, d'un centre de tri des déchets collectés dans le cadre du tri sélectif, de la déchetterie et de la plate-forme de transfert ; que le marché était conclu pour une période initiale de trente mois, susceptible d'être prolongée au maximum de trente mois par cinq périodes de six mois et sur reconduction expresse ; qu'à l'issue de la quatrième période de reconduction, le syndicat mixte a décidé de ne pas reconduire le marché au-delà du 30 septembre 2011 ; que, par un courrier du 24 mai 2011, reçu par télécopie le 25 mai 2011, le syndicat mixte a notifié à la société ASD la réfaction de six factures F/40, F/78, F/79, F/82, F/85 et F/88 relatives à l'exploitation du centre de stockage des déchets ultimes de classe II, portant sur un montant total de 91 014,30 euros ; que le syndicat mixte a également informé la société ASD, par un courrier du 5 décembre 2011, de la réfaction de la facture F/72 relative au traitement des lixiviats par une unité mobile, pour un montant de 21 005,47 euros ; que, par sa requête, la société ASD relève appel du jugement n°1205083 du 11 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation du SMCNA à lui verser la somme globale de 112 019,77 euros, en paiement des reliquats impayés de ces factures ;
2. Considérant que l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché négocié d'exploitation du centre de traitement des déchets des Brieulles à Treffieux renvoie au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par le décret susvisé du 27 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 8-2 de ce CCAG : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant " ; qu'aux termes de l'article 21.24.1 du même CCAG : " Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées ". ; que l'article 34 prévoit que : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG FCS que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
En ce qui concerne les réfactions sur les factures F/40, F/78, F/79, F/82, F/85 et F/88 :
3. Considérant que les factures F/40, F/78, F/79, F/82, F/85 et F/88, d'un montant total de 91 014,30 euros, sont relatives à l'exploitation du centre de stockage des déchets ultimes d'octobre 2010 à avril 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la facture F40, le décompte rectifié, avec moins 18 666,75 euros résultant de l'application du bordereau n°5 de l'avenant n°3, a été notifié à l'entreprise par le syndicat mixte par un courrier du 24 mai 2011, reçu le 25 ; que les tableaux annexés à ce courrier comportent également, en mentionnant non pas des numéros de factures mais des numéros de certificats de paiement, les décomptes rectifiés des factures F/78 (- 6 479,98 arrondi à - 6 480 euros), F/79 (- 6 569,73 arrondi à - 6 570 euros), F/82 ( - 6 682,71 arrondi à - 6 683 euros), F/85 (- 6 871,53) et F/88 (- 6 787,61 arrondi à - 6 788 euros) ; que le différend entre la requérante et le syndicat mixte en ce qui concerne les réfactions sus-énumérées doit dès lors être regardé comme né le 25 mai 2011 ; que la société ASD disposait ainsi d'un délai de trente jours à compter du 25 mai 2011, soit jusqu'au 24 juin 2011 inclus, pour présenter le mémoire de réclamation exigé par l'article 34.1 du CCAG précité ; que, contrairement à ce que soutient la société ASD, le nouveau mandat de paiement reçu par elle le 26 juillet 2011 avec un nouveau montant n'a pas fait courir un nouveau délai pour le règlement de ce différend sur les réfactions dès lors que ce dernier montant était dû uniquement à la prise en compte par le syndicat mixte des pénalités qu'il entendait infliger par ailleurs à l'entreprise ; que le courrier de la société ASD du 1er juin 2011, s'il accuse réception des décomptes rectifiés reçus le 25 mai précédent et contient des explications sur les conditions financières d'exécution du marché, la demande de communication de documents comptables formulée par le syndicat mixte et l'échéance du marché, n'indique pas les montants dont la société demande le paiement et les motifs précis de cette demande et ne constitue dès lors pas le mémoire en réclamation exigé par les stipulations précitées ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme des mémoires en réclamation, les courriers de la société ASD des 11 août et 28 octobre 2011 étaient postérieurs à l'expiration du délai de trente jours dont disposait la société, dont la demande visant les factures en cause portée devant le tribunal administratif de Nantes le 21 mai 2012 était, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la réfaction sur la facture F/72 :
4. Considérant que la facture F72 concernait le traitement des lixiviats par l'unité mobile de la société ASD et comportait une réfaction de 21 005,47 euros motivée par l'insuffisance de cette prestation qui n'avait porté que sur 62 m3 au mois d'août 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce différend sur la réfaction du prix facturé en raison d'une insuffisance d'élimination des lixiviats n'est pas né avec le courrier du syndicat mixte du 29 septembre 2011, qui concerne l'énumération des manquements reprochés par le syndicat à la société en vue de l'infliction de pénalités, mais du décompte rectifié notifié à l'entreprise le 6 décembre 2011 ; que le courrier de la société ASD du 9 décembre 2011, qui ne rappelle pas le contenu de cette facture F72 et ne comporte pas d'argumentation sur le décompte rectifié de celle-ci, ne saurait être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions, la demande de condamnation à paiement présentée par la société devant le tribunal administratif pour cette facture était également irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMCNA, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société ASD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SMCNA tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ASD au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ASD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantique Services Déchets (ASD) et au syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRAT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02736