Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014 et 23 mars 2016, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA), représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2014 ;
2°) de rejeter l'opposition à état exécutoire formée par la société ASD devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la société ASD le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir vérifié que les éventuels manquements aux règles de procédure fixés par l'article 34 du CCAG-FCS avaient eu une influence sur le sens de la décision ou privé la société ASD d'une garantie ;
- la lettre du 19 décembre 2011 de la société ASD ne présentait pas en effet le caractère d'une réclamation, faute d'indiquer le montant des sommes réclamées, les motifs de la demande et les bases de calcul ; par suite, le décompte rectifié par lettre du 9 décembre 2011 était devenu définitif et la société ASD ne pouvait plus, par conséquent, contester l'état exécutoire établi sur la base de ce décompte ;
- les manquements à l'origine des pénalités ont été constatés contradictoirement par voie d'huissier de justice ; la circonstance que ces constats n'ont pas eu lieu postérieurement à la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a pas empêché la société ASD de faire valoir ses observations préalables, elle n'a pas eu d'influence sur le sens des décisions contestées ni n'a privé la société ASD d'une garantie ;
- les faits relevés par les constats 2 et 3 de défaut de vidage de cuve et de redémarrage de la station sans autorisation constituent des manquements de la société ASD à ses engagements du 1er septembre 2011 (protocole de fin de mission) d'externalisation des boues et nutriments des cuves ; la société ASD ne pouvait se contenter de laisser les eaux aux normes d'épandage ;
- s'agissant des faits relevés par le constat 4, de défaut d'épandage des eaux de la lagune 3, c'est à tort que la société ASD fait valoir que cette lagune était exclusivement dédiée à l'usage des pompiers ; les eaux de cette lagune auraient dû être analysées et épandues ;
- le constat 5 est relatif à l'absence d'un technicien mandaté par la société ASD à la réunion du 28 septembre 2011 pour faire le point sur ses engagements actés par huissier de justice le 15 septembre 2011 ; les travaux de pose d'une géo-membrane d'étanchéité complémentaire, imposés par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2010, et réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat, ont dû être interrompus du fait de la présence d'eaux acides dans l'alvéole 6 ; la collecte de ces eaux acides incombait à la société ASD, encore en charge de l'exploitation, en vertu notamment de l'article 4.1.3.3 du CCTP et de l'annexe 4 au mémoire technique de ASD, à valeur contractuelle ;
- les faits objet du constat 6, le défaut de vidage du bassin tampon n°2 : cet ouvrage fait partie du périmètre contractuel ainsi qu'il résulte des annexes à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 6 mars 2007 et la société ASD avait jusqu'alors exercé ses responsabilités sur cet ouvrage ; il revenait à cette société de vider ce bassin autant que nécessaire.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 14 octobre 2015 et 18 avril 2016, la société ASD, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SMCNA le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la jurisprudence Danthony ne peut trouver à s'appliquer en matière d'exécution d'un contrat ; le principe du contradictoire constitue en tout état de cause une garantie faisant obstacle à l'application de cette jurisprudence ; le jugement est régulier ;
- l'article 5.2.1 du CCAP décrit une procédure de mise en oeuvre des pénalités en quatre temps : mise en demeure, constat contradictoire, lettre informant le titulaire du contrat qu'il peut former des observations préalables et se faire assister ou représenter, puis application des pénalités ; or en l'espèce, la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a jamais été suivie d'un constat contradictoire entre le SMCNA et la société ASD ; en outre, le SMCNA ne l'a pas régulièrement informée de sa faculté de se faire assister ou représenter par un conseil ou mandataire de son choix ;
- elle a régulièrement contesté le décompte rectificatif dans les formes prévues par les articles 8.2 et 34 du CCAG par son mémoire du 19 décembre 2011, alors que le SMCNA a pour sa part multiplié les décomptes rectificatifs et émis un second état exécutoire rectificatif, permettant de douter de sa loyauté contractuelle ;
- sur le bien-fondé des pénalités, en ce qui concerne les constats 2 et 3 : sa seule obligation contractuelle était de laisser les installations en parfait état de fonctionnement ; s'il est vrai qu'au terme de la réunion du 1er septembre 2011 elle devait laisser 200 à 300 m3 de lixiviats à traiter dans la lagune 2, une pollution accidentelle survenue le 2 septembre suivant l'a contrainte à remettre en marche la station de traitement des lixiviats et à traiter les 200 à 300 m3 de lixiviats souillés ; elle a ainsi obtenu des eaux aptes au rejet en milieu naturel et les boues de fond de lagune ont été externalisées ; aucun préjudice financier ni matériel n'en a résulté pour le SMCNA ;
- en ce qui concerne le constat 4 : la lagune 3 est, compte tenu de ses aménagements spécifiques, exclusivement dédiée aux pompiers, elle ne pouvait, sans méconnaître la réglementation spécifique aux ICPE, être vidée dès lors que les autres lagunes étaient vides ou inaccessibles ; ces eaux n'étant pas destinées au rejet en milieu naturel, elles n'avaient pas à faire l'objet d'un programme d'analyses complet ; l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation fixe des périodes permettant l'épandage mais ne fixe pas de volumes minimum à épandre ;
- en ce qui concerne le constat 5 : la réunion du 28 septembre 2011 concernait la construction d'une sixième alvéole, hors périmètre du contrat la liant au SMCNA, et n'avait aucun lien avec le constat d'huissier du 15 septembre 2011, elle n'était donc pas tenue contractuellement d'y assister ; en tout état de cause, le directeur technique s'est présenté à cette réunion et a répondu à l'ensemble des questions qu'on a bien voulu lui poser avant de la congédier ; l'absence d'un technicien de ASD à cette réunion est sans lien de causalité avec les retards pris par les travaux de construction de l'alvéole 6, uniquement imputables au retard de la société mandatée par le SMCNA pour réaliser ces travaux ;
- en ce qui concerne le constat 6 : le bassin tampon 2 est hors périmètre de son contrat ; elle a cependant accepté, lors de l'état des lieux de fin de marché, de procéder au transfert des eaux de l'alvéole 5 (à 50% pour éviter les débordements) vers ce bassin tampon pour les neutraliser, sur la demande du SMCNA ; la neutralisation a été faite avec de la soude ; il est en outre discutable, du point de vue environnemental, de vider les bassins tampons.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée le jour même en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Atlantique Services Déchets, et de MeD..., représentant le syndicat mixte centre nord atlantique.
1. Considérant que par acte d'engagement du 23 mars 2007, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) a conclu avec la société ASD un marché portant sur l'exploitation du centre de traitement des déchets ménagers des Brieulles à Treffieux (Loire-Atlantique), les missions confiées au titulaire du marché comportant notamment l'exploitation d'un centre de stockage des déchets ultimes de classe II, d'un centre de tri des déchets collectés dans le cadre du tri sélectif, de la déchetterie et de la plate-forme de transfert ; que le marché était conclu pour une période initiale de trente mois, susceptible d'être prolongée au maximum de trente mois par cinq périodes de six mois et sur reconduction expresse ; qu'à l'issue de la quatrième période de reconduction, le syndicat mixte a décidé de ne pas reconduire le marché au-delà du 30 septembre 2011 ; que, par un courrier du 29 septembre 2011, le syndicat mixte a adressé à la société ASD une mise en demeure relative à des manquements tenant à une vidange intempestive de cuve et un redémarrage de la station sans autorisation du syndicat, au refus d'épandage des eaux stockées dans la lagune n° 3 et à l'absence des techniciens " ad hoc " lors de la réunion de chantier du 28 septembre 2011 ; que, pour sanctionner ces manquements, le syndicat mixte a infligé à la société ASD des pénalités, notifiées par un décompte du 28 novembre 2011 rectifié successivement par deux décomptes des 5 et 9 décembre 2011, et mises à sa charge par un titre exécutoire n° 247 émis le 5 décembre 2011, auquel le syndicat mixte a ultérieurement substitué un nouveau titre exécutoire n° 69, émis le 25 avril 2012 pour un montant de 27 791,14 euros ; que le SMCNA relève appel du jugement n° 1206280 du 11 août 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire n°69 du 25 avril 2012 et lui a enjoint de reverser la somme de 27 791,14 euros à la société ASD ;
2.. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par le décret susvisé du 27 mai 1977, rendu applicable au marché conclu entre le SMCNA et la société ASD par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables à ce marché : " Différend avec la personne responsable du marché / 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " : qu'il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG FCS que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en ce qui concerne les pénalités mises en recouvrement pour le montant global susmentionné de 27 791,14 euros, les courriers de la société ASD des 9 et 19 décembre 2011 peuvent être regardés comme énonçant les motifs de la contestation en renvoyant au courrier de la société du 12 octobre 2011 contestant les manquements constatés et énumérés dans la lettre de mise en demeure du syndicat mixte du 29 septembre 2011, ces courriers n'indiquent aucunement les montants contestés et la portée des critiques émises par l'entreprise sur ces montants ; que, dans ces conditions, la société ASD ne peut être regardée comme ayant présenté un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 34 du CCAG FCS ; que, par suite, faute pour elle d'avoir respecté la procédure de règlement des différends prévue par ces stipulations, la société ASD n'était pas recevable à contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le titre de recette exécutoire n° 69 émis par le syndicat mixte centre nord atlantique le 25 avril 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte centre nord atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société ASD ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge du SMCNA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société ASD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SMCNA tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ASD au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n°1206280 du 11 août 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ASD devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte centre nord atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) et à la société Atlantique Services Déchets (ASD).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02767