Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) de constater l'illégalité de l'instruction n° 2550/DEF/EMA/RH/PRH du 25 mars 2011 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires techniciens des hôpitaux des armées, maîtres-ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve ;
3°) de réviser sa notation, s'agissant des compétences pour lesquelles l'appréciation " perfectible " a été retenue.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne sa notation au titre de 2012 :
. le mot " perfectible " appliqué à l'une des compétences visées par la notation révèle une insuffisance susceptible de lui porter préjudice ;
. l'appréciation " perfectible " portée à propos du critère " capacité d'expression écrite " contredit les appréciations qu'elle a obtenues au titre des années précédentes ;
- en ce qui concerne l'instruction du 25 mars 2011, elle demande à la cour :
- d'examiner la question de droit relative à la légalité de fixation des règles d'harmonisation au moyen d'une instruction ministérielle quand le code de la Défense prévoit la publication d'arrêtés ;
- de constater l'illégalité partielle des dispositions de l'instruction pour ce qui concerne :
l'ambiguïté d'interprétation du cartouche "évaluation des compétences" qui ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'objectifs ou de capacités professionnelles ;
la privation de moyens de contestation pour le noté en l'absence d'objectifs pertinents, fixés au préalable ;
les critères d'évaluation, pour certains d'entre eux à forte connotation morale, font appel à la subjectivité du notateur et dépassent le cadre des compétences professionnelles ou paraissent inappropriés pour évaluer du personnel exécutant ;
il est porté atteinte au devoir d'objectivité du notateur contraint d'évaluer comme "perfectible" au moins trois critères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'instruction ministérielle n° 2250/DEF/EMA/RH/PRH du 25 mars 2011 relative à la notation des sous officiers, officiers mariniers, militaires techniciens des hôpitaux des armées maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...B..., adjudant-chef dans l'armée de l'air, a été affectée au sein du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air, sur la base aérienne de Tours (BA705), en novembre 1999 ; que lors de la campagne de notation au titre de l'année 2012 elle a contesté sa notation de premier niveau ; que le notateur a toutefois refusé de la modifier ; que suite à la communication de sa notation définitive, elle a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires (CRM), tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2012, qui a été rejeté par décision ministérielle du 7 mars 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'instruction relative à la notation des sous- officiers du 25 mars 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées " ; que sur le fondement de ces dispositions le ministre de la défense a édicté le 25 mars 2011 une instruction ministérielle relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires techniciens des hôpitaux des armées maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve, laquelle s'appliquait à la notation de Mme B...au titre de l'année 2012 ;
3. Considérant en premier lieu, que la circonstance que le ministre de la défense ait fixé les règles d'harmonisation dont il vient d'être question par voie d'instruction plutôt que par voie d'arrêté est en elle-même sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires que comporte ce texte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le " modèle de bulletin de notation annuelle " annexé à cette instruction comporte un cartouche intitulé " Evaluation des compétences ", la même instruction indique en son chapitre 2 " Objectifs de la notation " que " " La notation est un acte de commandement, qui consiste notamment à analyser, sous une forme objective, les compétences, à apprécier les services rendus et à évaluer les orientations professionnelles de chaque militaire. Le notateur indique, le cas échéant, au noté les axes de progrès le concernant " ; qu'au demeurant l'article R. 4135-6 du code de la défense prévoit que les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien, lequel permet au notateur de premier degré d'expliquer à la fois les appréciations portées sur l'année écoulée et les améliorations attendues ; que par suite Mme B...n'est pas fondée à critiquer la rédaction du cartouche " Evaluation des compétences " du bulletin de notation annuelle au motif qu'elle serait entachée d'ambiguïté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le point 2 du " guide de notation " qui forme l'annexe II de l'instruction ici en cause impose comme règle que l'évaluation, qui porte potentiellement sur quarante-deux critères, doive comporter un maximum de 15 points forts et un minimum de 3 points faibles, n'est pas de nature à porter atteinte au devoir d'objectivité du notateur, ni à limiter sa liberté d'appréciation quant à la manière de servir du militaire noté ;
6. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut sérieusement soutenir que cette instruction la priverait de moyens de contestation en tant qu'elle n'oblige pas à la fixation d'objectifs pertinents, dès lors que les dispositions de cette instruction prévoient en leur paragraphe 3.4.1 la possibilité de formuler des observations dans les huit jours francs de la notation par le notateur de premier degré, sans préjudice de la possibilité, résultant des dispositions de l'article R. 4135-7 du code de défense, de présenter un recours administratif devant la commission des recours des militaires ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus du ministre de la défense de réviser la notation de Mme B...:
7. Considérant que l'intéressée soutient que l'attribution de la cotation " perfectible " attribuée sur 3 des critères mentionnés dans le cartouche " évaluation des compétences " du bulletin de notation annuelle, relève d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires ./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir " ; et qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du même code: " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que par suite Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ce que ses capacités d'expression écrites ont été régulièrement soulignées à l'occasion de ces notations précédentes pour établir que les appréciations portées dans ce domaine au titre de l'année 2012 seraient entachées d'erreur manifeste ;
10. Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'appréciation portée sur la " polyvalence " et la " capacité de remise en cause " de la requérante, que l'autorité de notation a qualifiées de perfectibles, l'argument selon lequel Mme B...a été obligée de contester sa notation afin de connaître les raisons précises d'un tel classement par le notateur de premier degré est inopérant, dès lors que ce classement ne constitue qu'une mesure préparatoire à la notation, laquelle est effectuée par le notateur de second degré ;
11. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme B...ne soit pas, au jour de la notation qu'elle conteste, utilisatrice du système informatique " Orchestra " et n'ait pas encore suivi la formation correspondante ne privait pas le notateur de la possibilité d'indiquer à Mme B...qu'elle pourrait progresser sur la voie de la polyvalence en utilisant à l'avenir cet outil informatique ;
12. Considérant, par ailleurs, que l'appréciation globale portée par sa hiérarchie sur la manière de servir de Mme B...au titre de l'année 2012 est élogieuse, la qualité globale du service rendu étant cotée " très bon ", et le notateur relevant qu'" elle vient d'effectuer une très bonne année et affiche une expérience et de solides compétences professionnelles qui sont un atout pour le commandement ", selon des mentions que la requérante indique expressément ne pas contester ; que, dans ces conditions, le seul fait que la requérante se soit vue attribuer la cote " perfectible " pour 3 des 16 rubriques relatives à l'évaluation de ses compétences, les autres recevant la cote "fort", n'entache sa notation ni d'incohérence, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que des axes d'amélioration lui seraient suggérés dans certains domaines ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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