Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- ce jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'expliquant pas pourquoi les faits dénoncés par la requête ne peuvent être qualifiés d'actes de harcèlement ;
- les attestations versées au dossier démontrent que Mme B...a été victime de nombreux agissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en s'en rapportant aux écritures de l'administration en première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le proviseur du lycée Jean Rostand à Caen en tant qu'assistante d'éducation par un contrat à durée déterminée, à compter du 9 mai 2011 ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, Mme B...étant en dernier lieu engagée en tant qu'assistante d'éducation à temps plein pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que par un courrier du 28 juin 2013, le proviseur a informé Mme B...de sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance ; que Mme B...a formé le 13 juillet 2013 un recours gracieux à l'encontre de la décision de non-renouvellement de son contrat, lequel a été rejeté par décision du 10 septembre 2013, ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du recteur de l'académie de Caen, auquel il n'a pas été répondu, faisant naître une décision implicite de rejet ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son contrat ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement (...) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. " ; et qu'aux termes du 2° de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que toutefois la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
4. Considérant que Mme B...soutient que la mesure de non-renouvellement de son contrat procède du harcèlement moral dont elle a fait l'objet au sein du lycée Jean Rostand, établissement où elle exerçait durant l'année scolaire 2012-2013 ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que pour établir une situation de harcèlement moral survenue à son encontre au cours de l'année scolaire 2012-2013, Mme B...verse au dossier des attestations établies par quatre assistants d'éducation et un conseiller principal d'éducation ; que selon ces témoignages, d'une part, sa hiérarchie n'aurait pas tenu compte de son investissement auprès des élèves ou auprès de la communauté éducative et, d'autre part, Mme B...aurait fait l'objet de diverses brimades, recevant des remarques sur sa tenue vestimentaire pourtant conforme au règlement intérieur de l'établissement, des injonctions sans fondement à passer plus de temps à la surveillance des élèves, et se voyant imposer des obligations de rattrapage d'horaires suite à des retards de début d'année pourtant observés auprès d'autres collègues, non sanctionnés ; que, de plus, elle aurait subi, à travers le non-renouvellement de son contrat, les conséquences de sa vivacité à dénoncer des injustices relativement à la répartition des tâches entre les agents affectés à l'intendance et les assistants d'éducation, ou relativement au maintien dans l'établissement d'affiches banalisant la discrimination raciale ; qu'il ressort des écritures de la requérante qu'elle impute ces faits, qu'elle qualifie de harcèlement, à certains de ses supérieurs hiérarchiques, en particulier le proviseur de l'établissement, une conseillère principale d'éducation et une responsable des assistants d'éducation, estimant avoir été victime d'un harcèlement " institutionnel " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B...a effectivement été en retard à plusieurs reprises le lundi matin, notamment en début d'année scolaire, alors que l'encadrement et la surveillance des élèves faisaient partie de ses missions ; qu'elle a également refusé d'ôter son bonnet, dont elle revendique le port, malgré la demande de sa hiérarchie soucieuse de l'exemple donné aux élèves, au seul motif que le règlement intérieur du lycée ne l'interdit pas ; qu'aucune des observations dont elle a fait l'objet ne correspond, de la part des responsables administratifs de l'établissement, à un ordre manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des attestations non contestées produites par l'administration qu'à la suite d'une panne de la " badgeuse " servant à délivrer les plateaux-repas lors d'un petit-déjeuner qu'elle surveillait, Mme B...a pris l'initiative de désactiver cette machine, alors que la consigne était d'en avertir un agent de restauration, ce qui a occasionné un surcroît de travail pour remettre le mécanisme en marche, cependant que des petits-déjeuners ont été pris sans être comptabilisés en vue de leur paiement ; que la requérante a vivement contesté les remarques qui lui ont été faites à cette occasion ; qu'il est également apparu que certains assistants d'éducation prenaient leurs petits-déjeuners sans payer ; que les relations s'étant par la suite tendues entre le personnel de l'intendance et les assistants d'éducation, ces derniers ont brièvement refusé d'assurer la surveillance du self-service pendant la tranche horaire pendant laquelle le personnel de la cantine déjeunait en commun, arguant que cette tâche de surveillance n'entrait pas dans leurs attributions ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...a vivement contesté l'organisation de la surveillance lors du service de restauration et la comptabilisation des repas, alors de même qu'il n'est en rien établi qu'elle ne corresponde pas à la marche normale de l'établissement ;
8. Considérant en définitive que si les témoignages produits par l'intéressée établissent la réalité des difficultés relationnelles et un climat conflictuel, en particulier entre certains assistants d'éducation et, d'une part, leurs supérieurs hiérarchiques, d'autre part, les agents affectés à l'intendance, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que Mme B...aurait été personnellement victime, comme elle le soutient, d'attaques publiques, de dénigrement, de pression personnelle au non-renouvellement de son contrat de travail ou encore d'une surcharge de travail ; que, dans ces conditions, et malgré son investissement auprès des élèves, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail serait entachée d'illégalité du fait du harcèlement dont elle aurait été victime ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT000561