Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2015.
Il soutient que :
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir remis à Mme B...les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en lingala mais en français, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que l'intéressée parle et comprend le français ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;
- la condamnation prononcée par le tribunal administratif au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative porte sur un montant excessif ;
- l'injonction de réexamen prononcée ne se justifiait pas, la demande d'asile de
Mme B...devant en toute hypothèse être examinée par les autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2015, Mme B...conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés ;
- elle entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance, outre ceux tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 du fait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mme B...a conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante congolaise née en 1990, est entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2014 et a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le
15 janvier 2015 ; qu'un refus lui a été opposé par un arrêté du 28 janvier 2015, au motif que les recherches sur le ficher Eurodac ont révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 31 août 2014 ; que les autorités italiennes ont donné leur accord à la prise en charge de Mme B...le 22 mars 2015 ; que, par arrêtés du 24 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de cette dernière aux autorités italiennes, ainsi que son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme B...a indiqué que la seule langue qu'elle comprenait était le lingala, langue dans laquelle lui a été communiqué le guide du demandeur d'asile le 15 février 2015 ; que, toutefois, lors de l'entretien individuel réalisé en préfecture le 20 janvier 2015, l'intéressée a pu répondre à l'ensemble des questions posées en français, sans l'assistance d'un interprète ; que la brochure B, intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprend les informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure dite " de Dublin " en vertu des dispositions précitées a été remise le même jour à MmeB..., en français ; que, dans ces circonstances, le français étant par ailleurs la langue officielle du pays dont cette dernière est originaire, le préfet du Maine-et-Loire a pu raisonnablement supposer que Mme B...comprenait cette langue, et lui remettre les informations requises en français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 mars 2015 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Elodie Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit, dès lors, être écarté en tant qu'il manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, après avoir visé les textes dont il fait application, rappelle notamment les conditions d'entrée en France de MmeB..., le fait que le relevé de ses empreintes dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission provisoire au titre de l'asile a révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Italie le 31 août 2014, que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée et fait état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, le 15 janvier 2015, n'a été remis à Mme B...que le guide du demandeur d'asile dans sa version de juin 2013, laquelle ne comprend pas l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'a, en revanche, été remise à l'intéressée, avant que ne lui soit opposé un refus d'admission provisoire au séjour, la brochure B, intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", laquelle comprend notamment des informations quant à la possibilité de faire mention de la présence de membres de la famille dans un autre Etat-membre au cours de la procédure de demande d'asile, de contester une décision de transfert et sur les échanges de données entre Etats-membres, informations dont Mme B...soutient qu'elles ne lui ont pas été communiquées ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié, le 20 janvier 2015, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit, dès lors, être écarté en tant qu'il manque en fait ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3 et 8 du présent arrêt que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant remise de
Mme B...aux autorités italiennes a été notifiée à l'intéressée par la voie administrative le 25 mars 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté en tant qu'il manque en fait ;
12. Considérant, en septième lieu, que Mme B...se prévaut de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'il résulte toutefois et d'une part, des énonciations des points 2, 3 et 10 du présent arrêt que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés en tant qu'ils manquent en fait ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de ce même règlement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2015 ;
13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du point 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces textes ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, dans sa requête d'appel, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, Mme B...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni que sa réadmission vers l'Italie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation et du parcours de MmeB..., qui n'a pas évoqué elle-même de risque particulier en cas de renvoi en Italie au cours de la procédure, au regard des dispositions précitées ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de Mme B...définis par le règlement du 26 juin 2013, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de faire application des clauses discrétionnaires prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant remise de Mme B...aux autorités italiennes ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Elodie Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit, dès lors, être écarté en tant qu'il manque en fait ;
17. Considérant, en second lieu, que l'arrêté portant assignation à résidence de
Mme B...comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors notamment qu'il vise les textes dont il fait application et fait état des motifs pour lesquels elle présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à une éventuelle obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;
18. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 6 à 15 du présent arrêt que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 24 mars 2015, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B...et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01194