Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2015 et 16 février 2016,
MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que les textes applicables et en particulier l'article 24 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, n'excluent pas la prise en compte de l'année de scolarité à l'institut régional d'administration au titre des services effectifs ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2015 et 1er avril 2016, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SCP B...- de Lanouvelle -Hannotin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme E...n'est pas fondé.
L'instruction a été close au 17 octobre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant MmeE..., et de MeD..., substituant MeB..., représentant la Caisse des dépôts et consignations.
1. Considérant que MmeE..., admise au concours interne d'entrée à l'institut régional d'administration de Nantes au titre de l'année 1999, y a suivi une année de scolarité avant d'être titularisée dans le corps des attachés d'administration centrale à compter du
1er septembre 2001 et affectée à la Caisse des dépôts et consignations ; que, souhaitant pouvoir bénéficier de la prise en compte de cette année de scolarité au titre de services effectifs en vu de son avancement au grade d'attaché principal, elle a formé une demande en ce sens le
12 novembre 2012, implicitement rejetée par la Caisse des dépôts et consignations ; que
Mme E...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 : " (...) Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale. " ; que selon l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 : " Les attachés d'administration sont recrutés : 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ; (...) " ; que l'article 9 de ce même décret prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, que " Les attachés recrutés en application du 1° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de ce décret : " Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les élèves des instituts régionaux d'administration ne sont titularisés dans un corps de catégorie A qu'à l'issue de leur scolarité, durant laquelle ils ne sont encore intégrés dans aucun corps de la fonction publique ; que, dès lors, la durée de cette scolarité, bien que comptabilisée au titre de l'avancement lors de la titularisation, ne peut être considérée comme équivalant à des services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau pour l'application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 ; que, par suite, l'année de scolarité à l'institut régional d'administration de Nantes de MmeE..., dont la situation n'est pas comparable à celle des agents recrutés par concours direct, ne pouvait être prise en compte pour lui permettre de justifier des années de services effectifs nécessaires à ce qu'elle soit promue au grade d'attaché principal ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E...sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Caisse des dépôts et consignations ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01368