Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 mars 2015.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que les dispositions de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur lesquels il se fonde n'étaient pas applicables et, qu'en toute hypothèse, Mme B...a reçu l'ensemble des informations nécessaires dans une langue qu'elle comprenait ;
Une mise en demeure a été adressée le 31 août 2015 à MmeB....
Par ordonnance du 13 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante mongole née en 1972, est entrée régulièrement en France le 5 juin 2014, accompagnée de sa fille majeure, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités tchèques et a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le
22 septembre 2014 ; qu'un refus lui a été opposé par un arrêté du 7 octobre 2014, au motif que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac avaient établi qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises en 2005; que, cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 2014, Mme B...a de nouveau sollicité son admission provisoire au séjour au même titre, qui lui a été refusée par un arrêté du 5 février 2015 ; que, par deux arrêtés du 27 février suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de Mme B...aux autorités tchèques et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 février 2015 par lequel il a décidé la remise aux autorités tchèques de Mme B...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; que l'article 11 de ce même règlement est relatif aux modalités de détermination de l'Etat membre responsable, en cas de " procédure familiale ", ce qui concerne les hypothèse dans lesquelles " plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer " ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'information communiquée à
Mme B...avant que ne lui soit refusée l'admission au séjour au titre de l'asile comportait la mention des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dans l'hypothèse prévue par les dispositions de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 ; que ces dispositions n'étaient toutefois pas applicables en l'espèce, dès lors que si Mme B...est certes entrée en France en compagnie de sa fille majeure, cette dernière n'a pas formé de demande d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 février 2015 refusant d'admettre Mme B...au séjour du fait de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 11 du règlement du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté contesté ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été remis en mongol ou traduit dans cette langue par un traducteur à MmeB..., le 5 février 2015, outre le guide du demandeur d'asile, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution susvisé du 30 janvier 2014, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent toutes les informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par cette disposition n'est pas fondé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement susvisé du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l 'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données (...) " ; qu'ainsi qu'il résulte des énonciations du point 5 du présent arrêt, a été remis et traduit en langue mongole à Mme B...la partie A de " brochure commune ", qui comprend l'ensemble des informations visées par ce texte ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté en tant qu'il manque en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté fait état du parcours de la requérante depuis sa première entrée en France, des conditions dans lesquelles elle y est dernièrement entrée, sous couvert d'un visa délivré par les autorités tchèques, de sa demande d'asile aux Pays-Bas ou encore de la situation de sa fille ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne fait pas mention d'une précédente demande d'asile en France et d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, une telle motivation ne révélant, par ailleurs, pas qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté contesté indique être relatif au transfert de Mme B...mais également de sa fille majeure, alors que cette dernière n'a pas formé de demande d'asile, cette circonstance ne saurait caractériser une erreur de droit en l'espèce, dès lors qu'il ressort par ailleurs de ce même arrêté que la décision de remise n'est prise qu'à l'encontre de MmeB..., la mention de sa fille n'ayant pas de valeur contraignante à l'égard de cette dernière mais tendant seulement à indiquer que celle-ci est autorisée à accompagner sa mère en République tchèque si elle le souhaite ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par la fille de Mme B...a fait l'objet d'une décision de refus ; que cette dernière ne justifie pas que l'état de santé de sa fille nécessiterait qu'elle reste en France ou qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins adéquats en République tchèque ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; que Mme B...ne peut, par ailleurs, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de ce même règlement en tant qu'un certificat médical concernant la santé de sa fille n'aurait pas été transmis aux autorités tchèques, dès lors que ce texte n'impose cette obligation que concernant la personne à transférer, sa fille ne faisant pas l'objet d'un tel transfert ; que ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 février 2015 portant remise aux autorités tchèques de Mme B...en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01562