Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 9 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat s'engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme D...soutient que :
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- elle est engagée depuis le début de l'année 2013 dans une relation amoureuse sérieuse dont le préfet n'a pas tenu compte ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 17 mars 2016.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane, qui déclare être entrée en France le 17 mars 2012, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que la demande de réexamen de cette demande d'asile a également été rejetée ; que le préfet du Calvados a alors pris à l'encontre de l'intéressée, le 9 février 2015, un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas de reconduite ; que le recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté le 30 juin 2015 par le tribunal administratif de Caen ; que Mme D...relève appel de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule demande de titre de séjour formulée par Mme D...l'a été sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'obtenir le statut de réfugiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait entendu saisir le préfet du Calvados d'une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement ; que s'il était néanmoins possible au préfet d'examiner si l'intéressée n'entrait éventuellement pas dans un des cas où l'étranger bénéficie de plein droit d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a estimé, après avoir étudié le dossier de MmeD..., que tel n'était pas le cas ; que MmeD..., par les pièces qu'elle a produit, ne démontre pas que le préfet n'aurait effectivement pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu'elle ne démontre pas davantage l'ancienneté et la stabilité des liens affectifs qui l'unirait à M.A..., avec qui elle allègue avoir noué une relation amoureuse ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme précédemment indiqué, la première demande d'asile de Mme D...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il en a été de même de sa demande de réexamen ; que ces différentes décisions ont été motivées par l'absence de caractère probant des pièces produites et l'absence de démonstration de ce que l'intéressée serait effectivement et personnellement exposée à des risques de subir des mauvais traitements dans son pays d'origine ; que Mme D...n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucun élément nouveau de nature à remettre l'appréciation ainsi portée par les autorités nationales compétentes sur son cas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par l'intéressée doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03309