Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 14 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 20 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un moins à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me C...renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M.A... soutient que :
- les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer une carte de résident est erroné ;
- il respecte effectivement les principes de la République française ;
- les condamnations pénales dont il a pu faire l'objet sont anciennes et de peu de gravité ;
- il est bien intégré à la société française où se situe désormais le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2016 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonné à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
3. Considérant que le respect effectif des principes qui régissent la République française passe nécessairement par le respect des lois et règlements destinés à y permettre le bon fonctionnement de la collectivité, notamment sous l'angle de la sûreté et de la sécurité ; qu'ainsi, et quand bien même de tels comportements ne seraient pas par eux-mêmes constitutifs d'une menace à l'ordre public, les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie dont M. A...a été reconnu coupable en mars 2010 par le tribunal correctionnel de Lisieux, pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis, de même que des faits d'excès de vitesse et de conduite en état d'imprégnation alcoolique commis en novembre 2011, pour lesquels il a été condamné au paiement d'une amende, sont de nature à révéler un comportement individuel non respectueux des principes précédemment mentionnés ; que les faits rappelés, qui remontent à 2010 et 2011, ne présentaient pas un caractère excessivement ancien au 24 décembre 2014, date à laquelle M. A...a présenté sa demande de carte de résident ; que la circonstance que l'intéressé soit chargé de famille et occupe un emploi régulier pour pourvoir à son entretien est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, de même que celle résultant de ce que M. A...a déjà par le passé présenté deux demandes identiques, celles-ci ayant toujours été rejetées pour les mêmes motifs ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent ainsi, par voie de conséquence, être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03745