Par une décision n° 381552 du 6 avril 2016 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 avril 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2013 et 8 juin 2016, la société Carrières Leroux-Philippe, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2012 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Brix devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brix une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la décision du Conseil d'Etat que le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit retenir que les dispositions du PLU de la commune de Brix interdisaient toute exploitation de stockage de déchets inertes au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas expressément une telle exploitation, alors qu'au cas particulier l'installation litigieuse visait à remblayer une carrière en fin d'exploitation et que les carrières sont admises par le règlement d'urbanisme ;
- si un secteur Nc a été créé dans le plan local d'urbanisme approuvé en 2003 afin de permettre l'exploitation de sa carrière, l'objectif de pluralité d'affectations de chaque zone résultant à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'y interdisait pas d'autres types d'activité ;
- le préambule du règlement de zone ne s'y opposait pas non plus, la commune n'ignorant d'ailleurs pas que l'exploitation de la carrière était limitée à trois ans ;
- en tout état de cause, l'article N2 du règlement du PLU doit être interprété comme autorisant tout exhaussement de terrain dans cette zone, et non les seuls exhaussements liés aux aménagements de la route nationale 13 ;
- l'installation de stockage de déchets inertes dont l'aménagement a été autorisée sur le site de son ancienne carrière constitue un équipement d'intérêt collectif compatible avec le règlement de la zone N ;
- la notion d'exploitation de carrière comprend le remblaiement par déchets inertes dans la mesure où ce remblaiement participe à la remise en état du terrain d'assiette ;
- à titre subsidiaire elle excipe de l'illégalité du règlement de la zone N en tant qu'il a créé un secteur Nc exclusivement affecté à l'exploitation de carrières ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale, ce qui porte atteinte à la liberté d'entreprendre future et au droit de propriété de la requérante ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré en première instance de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2013 et 28 octobre 2016, la commune de Brix, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Carrières Leroux-Philippe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'aucun des moyens soulevés par la société Carrières Leroux-Philippe n'est fondé ;
- que si la cour censurait le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, il demeure que la décision attaquée est entachée d'incompétence et que le plan local d'urbanisme, opposable aux installations de stockage de déchets inertes, interdit les exhaussements.
Un mémoire présenté pour la société Carrières Leroux-Philippe a été enregistré le 31 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Carrières Leroux-Philippe, et de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune de Brix.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2011, le préfet de la Manche a fait droit à la demande de la société Carrières Leroux-Philippe tendant au renouvellement, pour une durée de deux ans, de l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes dans le secteur Nc du plan local d'urbanisme de la commune de Brix ; que la société Carrières Leroux-Philippe relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la commune de Brix, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme relatif au plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, (...) " ; et qu'aux termes du I de l'article R. 541-70 du code de l'environnement alors applicable : " L'autorisation [d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes] peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : / 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; / 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; / 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le règlement d'un plan local d'urbanisme est opposable à l'exécution de tous travaux ayant pour objet ou pour effet un exhaussement des sols, y compris lorsque ces travaux relèvent du régime d'autorisation prévu par l'article R. 541-70 du code de l'environnement, alors en vigueur ; qu'ainsi, et alors même que le I de l'article R. 541-70 cité au point précédent ne mentionne pas la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme au nombre des motifs susceptibles de justifier le refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, les dispositions du plan local d'urbanisme peuvent être légalement opposées à une installation de stockage de déchets inertes qui donne lieu à un exhaussement des sols ;
4. Considérant qu'il ressort du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brix que son article N1 interdit les utilisations du sol non prévues à l'article N2 de ce même règlement, aux termes duquel : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions (...) Secteur Nc : l'exploitation de carrières ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de stockage de déchets inertes litigieuse devait notamment permettre le remblaiement des terrains, en vue de la remise en état des lieux rendue nécessaire par la fermeture de la carrière jusqu'alors exploitée sur le site par la société Carrières Leroux-Philippe en application d'une autorisation préfectorale ; qu'une telle installation, qui avait elle-même fait l'objet d'une autorisation préfectorale et constituait l'ultime phase d'exploitation de cette carrière, était de ce fait au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées par le plan local d'urbanisme de la commune de Brix dans le secteur Nc de situation de ce projet ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le remblaiement de la carrière précédemment exploitée par la société Carrières Leroux-Philippe, dès lors qu'il se rattache à l'exploitation de cette carrière dont il constitue le terme, doit être regardé comme l'une des utilisations du sol autorisées par le règlement du secteur d'implantation Nc du projet ; que la commune de Brix n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette utilisation serait contraire à ce règlement au motif que les opérations de remblaiement de la carrière se traduiraient par un exhaussement du sol non expressément prévu par les dispositions de l'article N 2 de ce règlement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes qui avait été délivrée à la société le 10 octobre 2011 au motif qu'une telle utilisation du sol était incompatible avec les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brix ;
8. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Brix devant le tribunal administratif de Caen ;
9. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Brix allègue que l'autorisation d'exploiter en litige émane d'une autorité incompétente, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Manche, avait reçu du préfet de la Manche, aux termes d'un arrêté du 22 août 2011 régulièrement publié, une délégation l'habilitant à signer l'acte dont s'agit ;
10. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que la remise en état de la carrière aurait pu prendre d'autres formes qu'un remblaiement, la commune ne se prévaut d'aucune règle de droit que le préfet de la Manche aurait méconnu en accordant l'autorisation en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrières Leroux-Philippe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la société Leroux-Philippe à exploiter une installation de stockage de déchets inertes dans le secteur Nc du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carrières Leroux-Philippe, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Brix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brix le versement à la société Carrières Leroux-Philippe d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Brix devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La commune de Brix versera à la société Carrières Leroux-Philippe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrières Leroux-Philippe, à la commune de Brix et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01206