Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 13 octobre 2015, l'association régionale des instituts de formation en travail social, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe sur les salaires contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort que la circonstance que le 1 de l'article 231 du code général des impôts a trait au champ d'application de la taxe sur les salaires et non aux règles de détermination de son assiette ne fait pas obstacle à ce que des entités non personnalisées dépendant d'une seule et même personne morale soient exonérées de la taxe ou y soient assujetties selon qu'elles remplissent ou non les conditions d'éligibilité ; ils ont ainsi créé une notion d'entité non personnalisée sans fondement juridique ;
- le régime de taxe applicable est déterminé par référence à l'établissement supérieur que constitue la personne morale qui en est redevable sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre de sites sur lesquels elle exerce son activité et non par référence à la notion de site géographique ;
- elle se trouve ainsi en dehors du champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- les premiers juges ont fixé les règles de détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires en se fondant sur les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe après avoir indiqué de manière contradictoire que cet article se rapporte au champ d'application de la taxe ;
- les premiers juges ont contradictoirement refusé d'interpréter cet article au regard des travaux préparatoires s'y rapportant au motif qu'il s'agit d'un texte clair ; ils ont interprété le texte en créant la notion d'entité non personnalisée ;
- l'intention du législateur a été de faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur de l'exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leurs personnels ;
- elle n'est pas soumise à la taxe sur les salaires, l'établissement d'enseignement supérieur qu'elle constitue assurant une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'Etat de niveau baccalauréat + 5, quel que soit le niveau des autres formations dispensées ;
- les premiers juges n'ont pas correctement interprété son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel la position de l'administration crée une discrimination entre les établissements d'enseignement supérieur comportant un seul site géographique et ceux en comportant plusieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'association régionale des instituts de formation en travail social.
1. Considérant que l'association régionale des instituts de formation en travail social (ARIFTS), association reconnue d'utilité publique qui a organisé au cours des années 2009 à 2011 des formations au sein d'établissements d'enseignement supérieur, relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 pour ces établissements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable aux trois années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VI du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations (...) " ; que lorsqu'une même personne morale exploite plusieurs structures ou établissements d'enseignement supérieur, dont l'un seulement peut être regardé comme un établissement d'enseignement supérieur visé au livre VII du code de l'éducation et organisant au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires est réservé aux seules rémunérations versées par cette personne à ceux de ses personnels affectés dans cet établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le nombre de sites sur lesquels cet établissement dispense ces enseignements ;
3. Considérant qu'étant claires, les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts peuvent être appliquées sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires s'y rapportant ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ARIFTS a organisé des enseignements au sein de trois établissements d'enseignement supérieur en 2009 puis de cinq établissements en 2010 et en 2011 ; que l'administration lui a accordé, au titre des années 2009 à 2011, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les salaires prévu par le 1 de l'article 231 du code général des impôts pour l'établissement " La Classerie ", lequel délivre un enseignement préparant à l'obtention d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; que l'exonération de taxe ainsi accordée a porté sur les personnels employés sur l'ensemble des sites que cet établissement a utilisés pour les besoins de son enseignement, soit, en 2009, un seul site à Rezé, puis, en 2010 et en 2011, le site de Rezé et un autre site à Nantes ; que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les autres établissements d'enseignement supérieur qu'elle a fédérés au cours des trois années d'imposition ont dispensé au moins une formation préparant à l'obtention d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'il suit de là que ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ;
5. Considérant que si l'ARIFTS invoque la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels l'imposition dont la décharge est demandée porterait atteinte de manière discriminatoire ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les droits à exonération de taxe sur les salaires de l'association requérante ont été appréciés en mettant notamment en oeuvre un critère d'appréciation fondé sur le nombre de sites géographiques utilisés par un établissement d'enseignement supérieur manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARIFTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ARIFTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association régionale des instituts de formation en travail social et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00157 2
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