Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du ministre est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ainsi qu'il l'établit au regard tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par une décision du 25 mars 2013, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de naturalisation de M. D...contre laquelle l'intéressé a formé un recours préalable par courrier du 27 avril 2013 ; que, par une décision du 21 juin 2013, le ministre chargé des naturalisations a maintenu cette décision de rejet ; que, dans la présente instance, M. D... relève appel du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens entretenus par le postulant avec la France ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.D..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait effectué des déclarations contradictoires lors de sa demande de naturalisation concernant ses adresses successives et son parcours professionnel, ce qui n'a pas permis de déterminer avec certitude l'historique de sa résidence en France ainsi que celle de son épouse ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de naturalisation établie le 4 septembre 2012, M. D...a déclaré être domicilié ...tout en indiquant dans la même déclaration avoir été chauffeur de taxi de 2001 à 2005 à New-York (USA) ; qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté que le requérant et son épouse ont obtenu la naturalisation américaine par décisions du 14 février 2003 qui font état de leur résidence aux Etats-Unis d Amérique ; que dans ses écritures, M. D...confirme qu'entre 2002 et 2003, il continuait à faire des allers retours entre la France et les Etats-Unis où il exerçait son activité professionnelle d'artisan taxi ; que si l'intéressé allègue avoir toujours voulu fixer sa résidence en France où résident son épouse et ses enfants, aucune pièce du dossier ne permet d'établir à quelle date il peut se prévaloir y avoir personnellement une résidence stable ; que notamment les circonstances qu'il soit titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2016 mentionnant une date d'entrée en France le 27 octobre 2003, qu'il ait constitué deux sociétés dont il est gérant, qui exploitent trois fonds de commerce situés à Bordeaux, qu'il soit propriétaire avec son épouse d'une maison individuelle à Yvrac (33) et qu'il remplit scrupuleusement ses obligations fiscales ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité de sa résidence effective en France, pas plus que les deux certificats de scolarité concernant les deux aînés de ses enfants, qui ont été établis en 2011 ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03787