Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, dire qu'il lui sera délivré une attestation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée en France le 29 octobre 2013 ;
- cette décision méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle justifie des violences conjugales commises sur elle par son époux ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme A...E..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... E...soutient que la décision du 15 février 2015, par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé un titre de séjour, est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué que l'intéressée était entrée en France le 20 avril 2014, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle y était entrée le 29 octobre 2013, puis avait séjourné de nouveau en Tunisie entre le 12 avril 2014 et le 20 avril 2014, cette imprécision dans la relation des faits est, compte-tenu du caractère récent de sa première entrée sur le territoire français, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version en vigueur : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'autorité administrative de renouveler le titre de séjour de l'étranger qui aurait mis fin à la communauté de vie du fait de violences conjugales ;
4. Considérant que le certificat médical du 26 octobre 2012, établi en Tunisie par le docteur Messaoudi, ainsi que le certificat-diagnostic et la fiche médicale, datés du même jour, n'établissent pas que l'état de santé de Mme A...C...serait consécutif à des violences commises par son époux, lors du séjour de celui-ci en Tunisie ; que le certificat médical du docteur Bakour du 27 février 2015, attestant d'un suivi médico-psychologique depuis le mois d'octobre 2014, reprend les seules déclarations de l'intéressée et le procès verbal d'audition de victime du 8 décembre 2013 ne fait pas état de violences perpétrées sur la plaignante ; que les documents produits par la requérante ne permettent pas ainsi d'établir la réalité des violences conjugales alléguées ; qu'il n'est pas davantage établi que la rupture de la vie commune serait consécutive à ces violences ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A...E...en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant que si Mme A...E...se prévaut du suivi de cours de français et de participation à des activités bénévoles, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France, depuis le 29 octobre 2013, demeurait récent à la date de l'arrêté contesté, que la communauté de vie avec son époux n'était pas établie puisque la requérante, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 3 février 2015, reconnaissait ne pas connaître l'adresse du domicile de son époux et que son frère vivant en France refusait de la soutenir dans sa décision d'y rester ; que l'intéressée n'établit pas avoir rompu tout lien avec ses attaches familiales restées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A... E...en France, le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que Mme A...E...n'établit ni l'intensité, ni la stabilité de liens personnels et familiaux en France, alors qu'entrée en France à l'âge de 25 ans, elle n'y réside que depuis le 29 octobre 2013 ; qu'en conséquence, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...E..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT000402