Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2016 et le 4 août 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence puisque trois adresses différentes apparaissaient dans son dossier, qu'il n'avait pas remis son passeport aux services de police et n'a pas davantage été en mesure de le présenter en audience, et qu'il s'était déjà soustrait à deux mesures d'éloignement ;
- les autres moyens soulevés contre la décision attaquée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, M.A..., représenté par Me D...conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifiait de garanties de représentation suffisantes et ne pouvait donc pas être placé en rétention ;
- la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de son état de santé ;
- il excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, car il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie en Angola ;
- le préfet, qui a omis d'examiner la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention, a commis une erreur de droit ;
- la décision de placement en rétention méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la nécessité de la mesure de rétention n'est pas établie, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 janvier 2016 décidant le placement en rétention administrative de M. A...au motif que celui-ci présentait des garanties de représentation suffisantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français se soustraie à cette obligation, est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " (...) d) si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisé : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités, qu'il appartient au préfet, qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l'intéressé, lui permettent de laisser l'étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou, à défaut, le placer en rétention administrative ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados le 12 août 2011 ; que M. A...n'a pas non plus quitté le territoire français après le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2015, de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 3 juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, d'autre part, M. A...ne conteste pas qu'il n'a pas remis son passeport aux services de police ; qu'enfin, si M. A...a établi en première instance qu'il était hébergé depuis le 17 mai 2015 par M.B..., l'allégation selon laquelle il réside à cette même adresse depuis plusieurs mois ne constituait pas, à elle seule, dès lors notamment que M. A...ne soutient pas avoir des liens personnels ou familiaux avec M.B..., une garantie de représentation suffisante pour justifier l'absence de risque qu'il se soustraie à nouveau à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 28 janvier 2016 plaçant M. A...en rétention au motif qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes ;
6. Considérant que M. A...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 3 juillet 2015, sur le fondement duquel est prise la décision de placement en rétention litigieuse, par lequel le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination ;
7. Considérant que par un arrêt n° 16NT00822 rendu ce jour, la présente cour a annulé l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 3 juillet 2015 refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait au motif qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que cette décision constitue le fondement de la mesure de rétention contestée, M. A...est fondé à soutenir que la décision contestée du 28 janvier 2016 est entachée d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 janvier 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et à MeD....
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00680