Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, la société Marc S.A., le GAEC de Kerboullou, M. A...C..., M. L...C..., M.K..., M. B...et M.H..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2012 adoptée par le conseil municipal de Plouguin ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Plouguin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Marc S.A. et les autres requérants soutiennent que :
- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'exploitation d'une carrière ne saurait être regardée comme incompatible avec la vocation des zones A ;
- le potentiel économique des terrains classés en zone A ne peut pas être réduit à leur seule vocation agricole ;
- l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme alors applicable autorise expressément en zone A la délimitation de secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
- l'exploitation d'une carrière doit être possible en zone A même en dehors de la délimitation de tels secteurs ;
- l'exploitation d'une carrière présente un caractère d'utilité publique ;
- le département du Finistère souffre d'un déficit en matière de production locale de sables à béton ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, la modification du plan local d'urbanisme n'étant intervenue que pour paralyser le projet de carrière porté par la société Marc S.A. ;
- l'opposition de la commune à ce projet est manifeste, le conseil municipal ayant adopté en juin 2012 une motion d'opposition au projet ;
- aucune des orientations d'urbanisme définies à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme ne justifie une interdiction d'exploiter une carrière en zone A ;
- la délibération attaquée méconnaît le champ d'application de la loi en ce que la modification du règlement de la zone A ne vise qu'à faire obstacle à la réalisation d'une opération déterminée et pas à prévenir un risque de pollution ou de nuisance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, la communauté de communes du Pays des Abers, venue aux droits de la commune de Plouguin, représentée par la Selarl Le Roy-M... -Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Pays des Abers fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 9 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant la société Marc S.A. et les autres requérants, et de MeJ..., substituant MeM..., représentant la communauté de communes du Pays des Abers.
1. Considérant que la société Marc S.A. et les autres requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 portant rejet de leur demande d'annulation de la délibération adoptée le 13 décembre 2012 par le conseil municipal de la commune de Plouguin (Finistère) approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme communal ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement." ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 de ce même code : " Les zones U, AU, A et N sont définies sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (...)." ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, dès lors que des terrains où la richesse du sous-sol est de nature à en justifier l'exploitation, et que la ressource naturelle correspondante peut être mise en valeur, ces terrains peuvent faire l'objet d'une protection particulière, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'une carrière n'étant pas, par nature, incompatibles avec la vocation d'une telle zone ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est toutefois en se fondant sur un tel motif d'incompatibilité, lequel est indiqué dans la partie du rapport de présentation du plan local d'urbanisme expliquant les raisons de sa modification, que la commune de Plouguin a uniquement entendu procéder à la modification de son plan local d'urbanisme en changeant la rédaction des articles 1 et 2 du règlement de la zone A, pour y supprimer toute référence aux activités extractives ;
5. Considérant qu'une telle modification, même si elle s'appuie sur une décision jurisprudentielle isolée et non confirmée, ne constitue toutefois pas une méconnaissance des dispositions des articles précités ; que l'objectif de la commune de supprimer la possibilité d'autoriser des constructions et installations nécessaires à l'exploitation de carrières en zone A révèle un nouveau parti d'urbanisme qui, en tout état de cause, de par sa portée très limitée, n'a nullement remis en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme, et n'a pas davantage méconnu, la possibilité de délivrer une autorisation ne signifiant pas l'obligation de procéder à une telle délivrance, l'orientation générale de préservation de l'activité agricole que la commune avait définie dans son programme d'aménagement et de développement durable (PADD), partie intégrante de son plan local d'urbanisme adopté en 2008 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'exploitation du gisement de sables d'origine alluvionnaire situé sur le territoire de la commune de Plouguin présenterait un intérêt collectif, compte tenu des besoins locaux en sable à béton des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la modification de son plan local d'urbanisme par la commune de Plouguin, à laquelle il incombe seule, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer les usages et occupations du sol qu'elle entend autoriser sur son territoire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 de ce même code : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohésion avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) " ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues en ce que la commune de Plouguin, en modifiant la rédaction des articles 1 et 2 du règlement de la zone A en y supprimant toute référence aux activités extractives, a uniquement entendu s'opposer à la réalisation du projet de la société Marc SA d'exploiter dans le secteur dit du Kerboullou une carrière destinée à exploiter des sables d'origine alluvionnaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi que déjà indiqué au point 4, la commune a entendu, en procédant de la sorte, définir un nouveau parti d'urbanisme destiné à conforter la préservation de son activité agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel parti d'urbanisme, eu égard aux caractéristiques du projet d'exploitation de carrière porté par la société Marc SA, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si la société Marc SA et les autres requérants soutiennent que la modification litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que sa seule finalité est de faire obstacle à une opération privée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, laquelle apparaît avoir voulu de la sorte se prémunir contre les différentes nuisances que génère nécessairement l'exploitation d'une carrière, qui serait au surplus d'importantes dimensions, ait, en agissant ainsi qu'elle l'a fait, entendu poursuivre une finalité étrangère à l'intérêt collectif ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marc SA et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en annulation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouguin, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à la société Marc SA et aux autres requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Plouguin ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Marc SA, du GAEC de Kerboullou, de MM. C..., de M. K..., de M. B... et de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouguin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marc SA, au GAEC de Kerboullou, à M. A... C..., à M. L... C..., à M. I... K..., à M. E... B..., à M. D... H...et à la Communauté de communes du pays des abers. Copie en sera adressée à la commune de Plouguin.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03496