Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2015 et le 24 février 2016, Mme F...et M.C..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle rejette son recours formé contre le refus de délivrance d'un visa pour M. B...C... ;
2°) à titre principal, d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas reconnu la validité des documents d'état civil établis au nom de Steve GaëlC... ; qu'en effet, compte tenu du contexte géopolitique qui a sévit au Congo en 1993, le caractère frauduleux des démarches qu'elle a entreprises en sollicitant des réquisitions aux fins de déclaration tardives n'est pas démontré, et l'ensemble des documents d'état civil qu'elle a présentés comportent des mentions parfaitement concordantes ; que l'administration ne saurait, en outre, se prévaloir de l'absence du caractère authentique des réquisitions aux fins de déclaration de naissance tardive au motif de ce que le requérant est M.E..., le père de l'enfant, dont elle aurait été sans nouvelle dès lors qu'elle établit avoir pu renouer des contacts avec ce dernier ; que, de plus, le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions des articles 79 et suivants du code de la famille congolais qui sont inapplicables en l'espèce puisqu'il a été utilisé la procédure prévue à l'article 45 du même code ; qu'enfin, le code de la famille congolais ne contient aucune disposition concernant la compétence territoriale du Parquet s'agissant des réquisitions de déclaration de naissance tardive et M. E...avait bien compétence pour saisir la juridiction de Brazzaville dès lors qu'il réside dans cette commune ;
il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article 47 du code civil et, d'autre part, les liens qui l'unissent avec son fils ;
il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des éléments de possession d'état produits ;
le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...et M. C...ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de la famille congolais ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les observations de Me Pollono, représentant Mme D...M...F...et M. H... B...C....
1. Considérant que Mme D...J...F..., ressortissante congolaise bénéficiaire du statut de réfugié, a épousé le 5 août 1990, M. E... avec qui elle dit avoir eu six enfants, dont Steve Gaël C...né en 1993; que le 8 décembre 2009, elle a sollicité le rapprochement familial pour trois de ses enfants ; que le 30 novembre 2011, le consul général de France à Brazzaville (Congo) a refusé d'accorder les visas de long séjour sollicités ; que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le 7 février 2012 le recours formé contre cette décision; que par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'un visa de long séjour avait été délivré au profit de Mlle I...E...et de Mlle K...E...L..., a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 en tant qu'elle concerne ces dernières et a rejeté le surplus des conclusions ; que Mme F...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le reours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à M. H... B...C... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des conclusions de la demande de Mme F...enregistrée le 31 octobre 2012 que celle-ci a sollicité l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'elle a daté du 16 février 2012 alors que ce courrier ne constituait que la communication des motifs de cette décision de rejet en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979; qu'elle a confirmé, dans un mémoire enregistré le 8 février 2013 les conclusions de sa demande en précisant qu'elle était dirigée contre la décision implicite de cette commission acquise le 7 février 2012 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
4. Considérant que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...a produit, devant l'autorité consulaire de Brazzaville et la Commission de recours, pour justifier de l'état civil de M. H...B...C..., le volet n° 1 d'un acte de naissance dressé en exécution de réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance daté du 14 juillet 2009, prises par le procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, ainsi qu'une copie de la souche de cet acte et un certificat de conformité de celui-ci, établi le 11 février 2014 par le chef de district de Goma Tsé-Tsé ; que la Commission des recours a refusé de délivrer le visa d'entrée en France au seul motif que le document d'état civil comportait des incohérences qui lui ôtaient tout caractère probant et qui ne permettaient pas d'établir le lien familial entre le demandeur et l'auteur de la demande de regroupement familial ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 du code de la famille congolais relatif à l'autorisation d'inscription : " (...) la requête n'est pas recevable s'il n'y est pas joint un certificat de non inscription de l'acte délivré par l'Officier de l'état civil qui aurait dû le recevoir (...) " ; que le ministre soutient, sur le fondement de ces dispositions, que la procédure suivie par Mme F...devant les autorités de son pays d'origine serait irrégulière dès lors que la requête aux fins de réquisitions n'aurait pas été accompagnée d'un certificat de non inscription de l'acte de naissance délivré par l'officier de l'état civil ; que l'article 80 du code de la famille congolais qu'il invoque ne prévoit toutefois pas que mention de ce certificat soit portée dans l'acte de réquisition ; qu'il appartient, en outre, sur le fondement de ces mêmes dispositions à l'Officier de l'état civil de vérifier préalablement la non inscription de l'acte pour lequel une déclaration tardive est effectuée ; que, dans ces conditions, et eu égard au contrôle effectué par cet Officier de l'état civil, le ministre ne saurait faire grief à la requérante d'avoir formé une demande de réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance au motif qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle déclaration a dû nécessairement être effectuée au moins lors de la scolarisation de M. C...afin d'obtenir l'acte de naissance nécessaire à son inscription scolaire ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du code de la famille congolais relatif à l'inscription sur le registre : " (...) l'Officier de l'état civil porte en tête de l'acte " Jugement d'autorisation et en précise l'origine, la date. Il inscrit l'évènement déclaré conformément aux dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui a produit le jugement et lui remet le volet n°1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 du même code : " Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de naissance énonce / (...) Les âges, noms, prénoms, profession et domicile des pères et mères et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins " ; qu'il résulte de ce dernier article que le nom du déclarant n'a pas nécessairement à être porté sur l'acte de naissance ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance délivré le 23 novembre 2009 a été établi suite à des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un " déclarant " au sens des dispositions de l'article 81 précité soit intervenu ; que, par ailleurs, est portée en en-tête de cet acte et de manière manuscrite la mention " inscription déclaration tardive suivant réquisition n°244/2009/CAB PG " suivie de la date de cette réquisition ; que, dans ces conditions, la circonstance que ne figure pas dans cet acte, qui reproduit exactement les mentions d'état civil contenues dans les réquisitions, les termes " Jugement d'autorisation " ne permet pas de regarder l'acte comme dépourvu de toute valeur probante ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient que l'acte de naissance de M. C... délivré le 29 novembre 2009 produit par Mme F...ne peut être pris en compte au motif qu'il a été établi sur réquisitions aux fins de reconstitution émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, alors qu'une circulaire de ce dernier indique que seules sont valides les réquisitions émanant des présidents de tribunaux d'instance et des procureurs de la République ; que, toutefois, la circonstance que cet acte de naissance a été transcrit par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à le priver de valeur probante ;
9. Considérant, enfin, que Mme F...a produit devant le tribunal administratif de Nantes un duplicata de l'acte de naissance de M. C...dressé le 13 mars 1993 en précisant qu'il lui avait été adressé par le père de l'enfant, dont elle était sans nouvelles et dont elle avait retrouvé les coordonnées ; que si le ministre soutient que ce document ne serait pas exploitable au motif que le cachet et la signature de l'Officier de l'état civil ne seraient pas lisibles et qu'à de nombreux emplacements, les mentions portées sur le document semblent avoir été effacées, il ressort de l'examen de cet acte que les sceaux qui y sont apportés sont suffisamment lisibles pour permettre d'identifier son auteur et qu'il comporte l'ensemble des mentions d'état civil exigées par la réglementation congolaise, lesquelles sont concordantes avec celles de l'acte de naissance dressé le 23 novembre 2009 ; que, dans ces conditons, le ministre n'établit pas que l'acte de naissance de M. C...présenté par Mme F...devant les autorités consulaires françaises de Brazzaville aurait été reconstitué sur la base d'une réquisition frauduleuse ou qu'il contiendrait des irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme F...au profit de M. C... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que Mme F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de MmeF..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent la demande de visa formée au profit de M. C....
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Pollono, avocate de Mme F...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...J...F..., à M. H...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02166