Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2015, 26 octobre 2016 et 8 novembre 2016, Mme H...C..., M. I...et M. B...E..., représentés par Me F...puis par Me D..., demandent à la cour en l'état de leurs dernières écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2012 par laquelle l'ambassade de France à Dacca a opposé un refus à la demande de visa de long séjour formée pour Mme C...et ses quatre enfants, ainsi que la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères, de délivrer à Mme H...C..., et à leurs enfants un visa de long séjour en qualité de famille rejoignante d'un réfugié statutaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mariage de M. B...E...et de Mme H...C...a bien été célébré en 1988 ainsi que l'état civil de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a enregistré et les enfants nés entre 1994 et 2003, sont bien inscrits auprès de l'état civil bangladais ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en retenant que les actes de naissance produits ne sont pas probants dès lors qu'ils n'auraient pas été enregistrés sur la base de donnée du service de l'état civil bangladais ; que les articles 12 et 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait que l'état civil de M. B... E...est désormais effectué par l'OFPRA du fait de sa reconnaissance de la qualité de réfugié ;
- il est entaché d'une autre erreur de fait concernant l'âge auquel s'est mariée Mme H... C..., le tribunal se fondant sur un acte de naissance contenant une erreur puisqu'elle est, en réalité, née le 10 février 1970 et non en 1972 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des nations unies sur les droits de l'enfant ont été méconnues en refusant de délivrer un visa à l'épouse et aux enfants d'un ressortissant réfugié statutaire ;
- M. B...E..., qui travaille et perçoit un salaire, est en mesure d'accueillir son épouse et ses enfants.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 août 2015 et le 31 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...E..., ressortissant bangladais né le 3 mars 1963 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 20 mars 2009 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2010 ; que le 9 novembre 2011, Mme H...C...a déposé pour elle-même et pour quatre de ses enfants, Narul Islam, Rasel Ahmed, Mossa Amina C...et Shimu C...une demande de visa auprès de l'ambassade de France au Bangladesh en qualité de membre de la famille de M. B... E... ; que cette demande a été rejetée par une décision du 29 février 2012 de l'ambassade de France à Dacca ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 12 avril 2012 d'un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision explicite du 14 juin 2012 ; que Mme H...C..., M. I...et M. B... E...ont introduit devant le tribunal administratif de Nantes, le 30 juillet 2012, une requête tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2012 des autorités consulaires de l'ambassade de France à Dacca ainsi que de la décision du 14 juin 2012 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par un jugement n°1207454 du 5 juin 2015, le tribunal a rejeté leur requête ; que Mme C...et autres relèvent appel de ce jugement et demandent, en outre à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 13 juin 2012 suite à leur recours formé le 12 avril 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision des autorités consulaires à Dacca du 29 février 2012 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle, se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision de la commission du 14 juin 2012 s'est substituée à la décision du 29 février 2012 du service consulaire de l'ambassade de France à Dacca ; que, dès lors, les conclusions présentées par les requérants contre cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits à l'appui de la demande ;
4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
5. Considérant, en premier lieu, que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que par suite, si les requérants se prévalent de l'enregistrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du mariage de M. B...E...avec Mme H...C..., cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification de l'acte de mariage et des actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa en vue d'établir les liens matrimonial et de filiation allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 12 et 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'a l'appui de sa demande de visa, Mme C...a produit un acte de mariage, un acte de naissance ainsi qu'un passeport ; que si l'acte de mariage mentionne que celui-ci a été célébré le 4 mars 1988 alors qu'elle était âgée de 18 ans, tant l'acte de naissance que le passeport indiquent qu'elle est née le 10 février 1972, de sorte qu'à la date de son mariage, l'intéressée aurait été une mineure de 16 ans alors que la loi bangladaise, et notamment le " Child marriage restraint act " de 1929, amendé en 1984, précise que l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les femmes et que le mariage avec une personne mineure est sanctionné par une peine de prison ; que si les requérants produisent pour la première fois devant la Cour, un certificat délivré le 30 avril 2015 par les autorités municipales de Rampasha selon lequel l'acte de naissance contiendrait une erreur matérielle quant à la date de naissance qui y est mentionnée, ce document, dont il ne ressort pas qu'il ait été établi après que des vérifications préalables aient été effectuées quant à l'erreur alléguée sur le registre d'acte de naissance, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France quant aux contradictions qu'elle a constatées entre les différents documents produits par l'intéressée ;
7. Considérant, par ailleurs, que les actes de naissance de Mme C...et des quatre enfants concernés produits à l'appui de la demande de visa ont tous été établis à la date du 12 février 2007 ; qu'après vérification effectuée par les services consulaires sur la base de données du service de l'état civil bangladais, ces actes n'y étaient pas enregistrés ; que si les requérants produisent, également pour la première fois en appel, des certificats d'inscription sur cette base de données, il est constant que ceux-ci concernent des actes portant un numéro d'identification nationale différent de ceux présentés à l'appui de la demande de visa alors que chaque citoyen bangladais se voit attribuer un numéro unique ; que, compte tenu de cette contradiction, ces nouveaux documents ne sont également pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France quant à la valeur probante des actes de naissance présentés ;
8. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'établissement de liens matrimonial et de filiation, les décisions contestées n'ont pas méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors même que M. B...E...disposerait des moyens financiers nécessaires pour accueillir MmeC..., Narul Islam, Rasel Ahmed, Mossa Amina C...et ShimuC..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance des visas sollicités ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme H...C...et autres de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'application de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H...C...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...C..., à M.I..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02423