Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. Corre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2012 en tant qu'elle ne lui attribue la NBI qu'à compter du 1er septembre 2012 et non de la date de sa prise de fonction, le 11 septembre 2006 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 11 septembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que :
- selon le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et l'arrêté du même jour, le critère d'attribution de la NBI est l'exercice effectif de leurs fonctions par les agents en lien avec des populations de quartiers sensibles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dès lors qu'il a été pris en fonction d'un critère d'ancienneté, les crédits affectés à la NBI étant insuffisants pour en faire bénéficier l'ensemble des agents travaillant en relation avec les populations des quartiers sensibles, certains de ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui ayant pu en bénéficier avant lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. Corre est irrecevable pour se contenter de reprendre les mêmes moyens que ceux soumis au tribunal administratif et, subsidiairement, que les moyens soulevés par M. Corre ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2016.
Un mémoire présenté par M. Corre a été enregistré le 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. Corre, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation affecté à l'antenne de Brest du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Finistère, s'est vu allouer, par un arrêté du ministre de la justice du 3 décembre 2012, une bonification indiciaire d'un montant de quinze points majorés à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne prenait pas effet au
11 septembre 2006, date de son entrée en fonction ; que M. Corre relève appel du jugement du
5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du
13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; que, selon l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; que l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 dispose que " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ", parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur affectation administrative se situe dans un quartier sensible ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Corre a été affecté à partir du 11 septembre 2006 au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Brest, situé 18 bis rue Maupertuis, en dehors des périmètres des quartiers sensibles de Brest définis par le décret susvisé du 26 décembre 1996 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé serait amené à exercer ses fonctions pour partie auprès de personnes résidant dans ces quartiers, le ministre de la justice n'a pas, en refusant à M. Corre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son entrée en fonction, entaché sa décision de l'erreur de droit alléguée ;
4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ne peut être utilement invoqué, dès lors que
M. Corre n'établit pas remplir les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. Corre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Corre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Corre sollicite le remboursement au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Corre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Corre et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01365