Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 7 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 juin 2014, cité par le jugement attaqué, ne lui a pas été communiqué ; elle n'a pas été en mesure de s'assurer de la régularité de cet avis ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en cas de départ de la France par transport aérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet du Calvados conclut rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, a déclaré lors de sa demande d'asile être entrée irrégulièrement en France le 18 juin 2001 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 septembre 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 mars 2002 ; que Mme A...a sollicité le 5 septembre 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sur ce fondement obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 octobre 2013 au 29 avril 2014 ; que, par un arrêté du 7 octobre 2014, le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de la lecture du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte les informations résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 3 juin 2014, produit aux débats par le préfet du Calvados ; que, toutefois, ils ont omis de communiquer au préalable cette pièce à Mme A...; que le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2015, qui a donc été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, est entaché d'irrégularité et ne peut qu'être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui soutient résider en France depuis le 10 septembre 1999, y est arrivée au plus tard le 18 juin 2001, date de sa demande au titre de l'asile, et y réside donc de manière continue depuis treize années à la date de la décision attaquée ; que ses liens familiaux en Chine doivent être relativisés, dans la mesure où elle est divorcée et où son fils unique refuse toute relation avec elle ; qu'elle a été accueillie en France par plusieurs membres de sa famille qui y résident régulièrement ou ont la nationalité française, dont son frère et l'épouse de ce dernier, ainsi que leurs enfants ; qu'il résulte également des pièces du dossier qu'elle a été liée à un français par un pacte civil de solidarité, lequel n'a été rompu que par le décès de son partenaire en janvier 2012, à la suite duquel elle a emménagé chez sa nièce qui l'aide dans toutes les démarches de la vie courante ; que, dans ces conditions, Mme A...justifie de la réalité, de l'ancienneté et de la densité de liens familiaux auxquels la décision de refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Calvados du 7 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait reconduite est entaché d'illégalité ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt impliquant nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " soit délivrée à MmeA..., il y a lieu de faire injonction au préfet du Calvados de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blache, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2015 et l'arrêté du préfet du Calvados du 7 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Calvados de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blache la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01354