Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 2 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant réadmission vers la Pologne :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen précis et approfondi de sa situation ;
- sa situation particulièrement vulnérable n'a pas fait l'objet d'échanges entre les autorités françaises et polonaises prévus par l'article 31 du règlement dit Dublin III ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de réadmission est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision du 19 novembre 2014 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 du règlement Dublin III et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les articles 16 et 17 du règlement Dublin III ont également été méconnus ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du protocole n° 4 de cette convention ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté portant réadmission vers la Pologne du 2 février 2015 ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités polonaises :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; et qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 8 mai 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises à Doha, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 novembre 2014 ; qu'un refus lui a été opposé le 19 novembre 2014 au motif que la Pologne était responsable de sa demande d'asile ; que les autorités polonaises ont donné leur accord à la prise en charge de Mme A...le 11 décembre 2014 ; que, par les arrêtés contestés du 2 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la remise de Mme A...aux autorités polonaises et a prescrit son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'arrêté de remise aux autorités polonaises du 2 février 2015 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que le délai de six mois n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, la Pologne est libérée de son obligation de prise en charge de Mme A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; que d'ailleurs, Mme A...a présenté le 22 juillet 2015 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 février 2015 portant remise aux autorités polonaises est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Considérant que si le préfet fait valoir qu'il n'a pas exécuté la mesure de remise aux autorités polonaises, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de Mme A...contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence, laquelle a reçu exécution ; que l'exception de non-lieu à statuer doit dans cette mesure être écartée ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de cette décision Mme A...invoque, à l'appui du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 2 février 2015 portant remise aux autorités polonaises, la méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin III relativement à la régularité de l'entretien individuel qui doit être accordé au demandeur d'asile ; que toutefois l'attestation qu'elle verse au dossier, établie a postériori par une bénévole de la Cimade, ne suffit pas à écarter les mentions figurant sur le résumé de l'entretien, selon lesquelles l'intéressée, assistée d'un interprète en langue anglaise, atteste avoir compris les questions qui lui étaient posées ; qu'il convient d'écarter le surplus de l'argumentation relative à cette exception d'illégalité par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il s'agisse de la méconnaissance de l'obligation de motivation ou de celle des articles 4, 6, 16, 17 et 31 du même règlement, de l'exception d'illégalité, inopérante, du refus d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ou de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation en faveur de MmeA..., également versée pour la première fois en appel, rédigée par M.B..., qui a reconnu l'enfant de la requérante, n'a été établie, en cours d'instance, que le 16/2/2015, et ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de l'assignation à résidence, laquelle s'apprécie à la date de cette décision ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'enfant de MmeA..., âgé de sept mois à la date de la décision, soit français, la copie de son passeport étant produite en appel, n'implique pas que son éloignement en compagnie de sa mère serait contraire aux stipulations de l'article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdisent les Etats signataires d'expulser leurs ressortissants ;
8. Considérant, pour le surplus, que Mme A...se borne devant la cour à reprendre, sans les développer ni les assortir de justifications nouvelles, les moyens déjà exposés devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de motivation de cette assignation et de la méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ayant justement et suffisamment répondu à l'argumentation correspondante, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités polonaises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00716