Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2015, 15 janvier 2015,
26 janvier 2015, 29 janvier 2015, 11 février 2015, 28 juillet 2015, 13 janvier 2016, 26 janvier 2016 et 12 octobre 2016, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision lui refusant un avancement au groupe T3 des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense au titre de l'année 2003.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait pour indiquer qu'il n'a pas contesté les énonciations de sa fiche de notation pour l'année 2002 ;
- le contenu de cette fiche n'est pas fidèle à sa manière de servir, aucun reproche ne lui ayant d'ailleurs jamais été fait ;
- il n'a pas eu connaissance de rapports qui auraient été établis à son encontre par sa hiérarchie, dont il sollicite qu'ils lui soient communiqués ;
- il a travaillé de manière consciencieuse et intensive durant dix-sept années en tant qu'ouvrier d'Etat à la direction des travaux maritimes du ministère de la défense, mais a été l'objet, à compter de l'année 2002, de la malveillance de plusieurs de ses collègues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 21 juillet 2016.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'instruction n° 30729 du 24 février 1984 du ministre de la défense relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., technicien à statut ouvrier du ministère de la défense ayant, en dernier lieu, exercé ses fonctions au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest, a été placé en congé sans salaire pour convenances personnelles à compter du 9 octobre 2003, puis pour exercer une activité relevant de sa compétence à compter du 9 octobre 2009 ; qu'il a sollicité le bénéfice d'un avancement au groupe T3 des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense au titre de l'année 2003, ce qui lui a été refusé par une décision non formalisée, révélée par une proposition émise par le directeur des travaux maritimes de Lorient d'ajourner son dossier ; que M. B...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'avancement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...a contesté devant le tribunal, notamment dans son mémoire enregistré le 31 décembre 2013, les énonciations contenues dans sa fiche de notation pour l'année 2002, sur lesquelles l'autorité administrative s'est notamment fondée pour refuser de le faire bénéficier de l'avancement au groupe T3 ; que si, par suite, en indiquant au point 3 du jugement attaqué, que ces énonciations n'étaient pas contestées, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait et omis de statuer sur le moyen tiré de ce que ces énonciations étaient erronées, cette erreur est sans incidence sur la régularité de ce jugement, dès lors que ce moyen était inopérant, la décision de refus d'avancement contesté n'étant pas une mesure d'application de la notation de M. B...au titre de l'année 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que l'instruction susvisée du 24 février 1984, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, en vigueur à la date de la décision attaquée, expose notamment les modalités selon lesquelles les techniciens à statut ouvrier, qui sont classés en sept groupes de salaire allant de T2 à T6 bis, peuvent bénéficier d'un avancement par changement de groupe, par essai ou au choix ; qu'aux termes de l'article 15 de cette instruction, relatif au changement de groupe au choix : " (...) La condition d'ancienneté requise pour le passage au choix dans le groupe supérieur est de 2 ans au 8e échelon (...). / Ces avancements de groupe au choix interviennent après réunion et avis de la commission d'avancement des TSO. " ; qu'un tel avancement ne peut reposer que sur l'appréciation des mérites des agents qui ont vocation à y prétendre ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a sollicité au titre de l'année 2003 un avancement par changement de groupe au choix afin d'accéder au groupe T3, a bénéficié pour l'année 2002 d'une notation faisant état d'une manière de servir insatisfaisante, du fait notamment de relations dégradées avec ses collègues, d'un manque de réactivité ou encore d'un manque de discipline dans l'application des consignes données ; que si le requérant conteste les faits à l'origine de cette appréciation, il ne verse, toutefois, au dossier aucune pièce à l'appui de cet argumentaire ; que la note chiffrée de M. B...n'a, par ailleurs, pas augmenté entre 2000 et 2002 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il n'a pas bénéficié de l'avancement au choix sollicité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...conteste la réalité et la qualification des faits ayant donné lieu à l'avertissement qui lui a été infligé le 8 avril 2003, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'est, de même, sans effet sur la légalité de cette décision la circonstance selon laquelle M. B...a été contraint de solliciter à plusieurs reprises la prolongation de son congé sans salaire auprès de sa hiérarchie avant de l'obtenir ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'avancement au groupe T3 des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense au titre de l'année 2003 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT00253