Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, la société Défense et sécurité édition et multimédia (DS-EMM), représentée par son gérant, M.A..., par l'intermédiaire de MeD..., demande à la cour :
1°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados les frais inhérents à la procédure de liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ;
3°) d'enjoindre, en conséquence, le placement sous séquestre d'une provision de 100 000 euros au titre des frais précités de la procédure de liquidation judiciaire de la société DS-EMM ;
4°) de condamner le SDIS du Calvados à désintéresser les créanciers de la société DS-EMM ;
5°) d'enjoindre, en conséquence, le versement d'une somme de 63 526,91 euros à EMJ, liquidateur judicaire à l'effet de désintéresser les créanciers de la société DS-EMM ;
6°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupe Défense et Sécurité est un groupe intégré et une entité économique autonome, qui regroupe la société EDSP 14, liée au SDIS du Calvados par la convention de délégation de service public du 26 avril 2006, et la société DHS, et ses 4 filiales opérationnelles, dont la requérante, en charge de l'expertise pédagogique ; compte tenu du lien très fort entre ces sociétés conçues exclusivement pour l'exécution de la délégation de service public, c'est à tort que les premiers juges ont écarté tout lien de causalité directe entre le défaut de paiement de la facture du 1er juillet 2010 émise par la société EDSP 14 pour avoir paiement de la somme de 129 829,48 euros en exécution des stipulations des articles 25.2 et 25.3 de la convention de délégation et sa mise en liquidation judiciaire ;
- ce comportement illicite du SDIS du Calvados a privé la société DS-EMM du bénéfice des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ; aussi le SDIS du Calvados est-il redevable à son égard d'une somme de 63 526,91 euros au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ainsi qu'elle le développera dans un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, la service départemental d'incendie et de secours du Calvados, (SDIS), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société DS-EMM le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la gestion de la délégation de service public consentie pour assurer la formation des sapeurs-pompiers du Calvados par l'EDSP 14 est entachée de plusieurs anomalies graves et cette société a été placée en situation de redressement judiciaire le 8 juillet 2010 avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 août suivant ;
- le recours de la société DS-EMM est abusif et la SDIS 14 invite la cour à faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter une demande d'annulation ou réformation du jugement attaqué ; l'appelante se borne à réitérer ses demandes de première instance ;
- à titre subsidiaire, la société DS-EMM, tiers au contrat de délégation de service public, ne peut valablement se prévaloir des prétendus manquements du SDIS du Calvados dans l'exécution de ce contrat, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt n°12NT01867 ;
- en se bornant à demander la condamnation du SDIS à lui verser 50 000 euros de dommages-intérêts, 100 000 euros à titre de provision sur les frais inhérents à la procédure de liquidation judiciaire et une somme de 63 526,91 euros au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société DS-EMM ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain ;
- ce préjudice ne présente, en tout état de cause, aucun lien de causalité directe avec la faute contractuelle du SDIS.
Un mémoire présenté pour la société Défense et sécurité a été enregistré le 28 décembre 2016 ;
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Défense et sécurité et de MeE..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
1. Considérant que le SDIS du Calvados a conclu le 26 avril 2006 avec la société EDSP 14 un contrat de délégation de service public et un bail emphytéotique ayant pour objet la construction, la gestion, l'entretien et l'exploitation d'une école de formation des sapeurs-pompiers ; que la société EDSP 14 a conclu avec la société Sogéfinerg un contrat de crédit-bail portant notamment sur les véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de formation ; que la société EDSP 14 a conclu un contrat d'assistance technique avec la société DSH, qui détient quatre filiales opérationnelles, dont la société " défense et sécurité édition multimédia " (DS-EMM), chargée de la production et de la maintenance des outils pédagogiques pour la formation dispensée par l'EDSP 14 ; que la société DS-EMM, représentée par M.A..., relève appel du jugement n° 1401561 du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait de sa liquidation judiciaire et une somme de 100 000 euros à titre de provision sur les frais de procédure de liquidation judiciaire, ainsi qu'une somme de 63 526,91 euros au titre du passif résultant de ses créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EDSP 14 a adressé au SDIS du Calvados le 1er juillet 2010 une facture d'un montant de 551 649,02 euros correspondant au montant de la redevance trimestrielle due en application de l'article 25-2 du contrat de délégation de service public ; que cette facture a été réglée à hauteur de 421 819,54 euros auprès de la société Sogéfinerg, crédit-bailleur de la société EDSP 14, sur le fondement d'une délégation de créance ; que la somme de 129 829,48 euros restant due à la société EDSP 14 a été ramenée à 72 127,49 euros puis à 70 684,94 euros par deux mandats du SDIS du Calvados des 12 et 18 août 2010, ce dernier ayant décidé de limiter le paiement au montant des prestations de formation déjà fournies en raison du risque d'inexécution des prestations futures que présentait la procédure de redressement et de liquidation judiciaire engagée ; que la somme de 70 684,94 euros n'a pas été mise en paiement en raison de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 intervenue le 19 août 2010 ;
3. Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires ; que la qualité de tiers au contrat fait ainsi obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ;
4. Considérant qu'il résulte des faits énoncés au point 2 du présent arrêt que la société DS-EMM, filiale de la société DSH, société holding du groupe Défense et Sécurité, se prévaut de l'inexécution par le SDIS du Calvados d'une obligation mise à sa charge par le contrat de délégation de service public conclu avec la société EDSP 14 ; que, malgré sa dépendance économique à l'égard de la société EDSP 14, la société DS-EMM a la qualité de tiers à ce contrat et ne peut, par suite, se prévaloir utilement d'un tel manquement ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la société DS-EMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du SDIS du Calvados tendant à ce que la société DS-EMM soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Calvados, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société DS-EMM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société DS-EMM le versement au SDIS du Calvados d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Défense et sécurité édition et multimédia (DS-EMM) est rejetée.
Article 2 : La société Défense et sécurité édition et multimédia (DS-EMM) versera au SDIS du Calvados une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Défense et sécurité édition et multimédia (DS-EMM) et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02304