Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, MmeH..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2016 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeG..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; le préfet a méconnu les recommandations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 relative à l'application du règlement 343-2003 du 18 février 2003 ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené de manière personnelle et approfondie, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et l'expose à un risque de violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation des demandeurs d'asile tchéchènes en Pologne.
Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2016 au préfet d'Ille et Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme F... épouseH..., ressortissante russe d'origine tchéchène, est entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2015, accompagnée de son époux et de ses quatre enfants âgés de 10, 7, 6 et 2 ans ; qu'elle a sollicité son admission au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que l'administration a constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressée était déjà connue des autorités polonaises comme demandeur d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, estimant que la Pologne est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du 2 septembre 2015 ; que Mme H... relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 24 avril 2015, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n° 310 du même jour, à M.A..., directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim, en cas d'absence à M.E..., chef du service des étrangers, et en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A...et de M.E..., à MmeD..., chef du bureau de l'asile et de la naturalisation, signataire de la décision contestée, en ce qui concerne les refus d'admission provisoire au séjour des demandeurs d'asile ; que la requérante n'établit pas que M. A... et M. E...ne seraient pas absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 septembre 2015 doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 2 septembre 2015, de l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013, que Mme H... reprend en appel sans aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que l'intéressée ne peut, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions à caractère non réglementaire de la circulaire ministérielle du 1er avril 2011 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
5. Considérant que la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée ; que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à se prévaloir, en des termes généraux d'un communiqué du Défenseur des droits du 22 juin 2012, relatant les mises en garde adressées aux autorités européennes par le Haut comité aux réfugiés (HCR) et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés sur le sort réservé aux demandeurs d'asile réadmis en Pologne, Mme H...ne peut être regardée comme établissant qu'à la date de la décision contestée, elle serait, en cas de retour en Pologne, exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et en particulier à la pénalisation alléguée de sa situation ou à la séparation des membres de sa famille ; qu'elle n'établit dès lors pas qu'en ne faisant pas usage de la clause humanitaire définie par l'article 17 du règlement dit Dublin III, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme H...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00871