Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2015 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et d'ordonner l'examen de leurs demandes d'asile en procédure normale dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, qui devra être versée à leur conseil, MeF..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions refusant leur admission au séjour ne sont pas motivées ;
- il n'a pas été procédé à un examen de leur situation personnelle avant leur édiction ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait sur leur nationalité ; ils sont de nationalité azerbaïdjanaise ;
- les dispositions de l'article 18 du règlement 2725/2000 du 11 décembre 2000 ont été méconnues ;
- dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait les placer en procédure prioritaire pour l'examen de leur demande d'asile.
Par un courrier du 19 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D...et Mme A...E...épouse D...relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2013 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile et les a placés en procédure prioritaire pour l'examen de leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que par les décisions contestées, le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à refuser aux époux D...une autorisation provisoire de séjour comme demandeurs d'asile au motif qu'ils sont originaires d'un pays d'origine sûr, l'Arménie ; que ces décisions mentionnent le 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal, et font état des demandes d'asile établies le 30 décembre 2013 dans lesquelles les époux D...ont revendiqué cette nationalité ; que les décisions indiquent que le préfet d'Ille-et-Vilaine a analysé la situation des requérants au regard tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d'examen de leurs situations personnelles doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment de la mention signée d'une telle remise, que les requérants ont reçu les pièces constituant le guide du demandeur d'asile et les informations relatives à la procédure dite " Eurodac ", en arménien, des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sans justifier avoir alors contesté les avoir reçus dans cette langue ou sollicité leur remise dans une autre langue ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 18.1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si les époux D...estiment que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché ses décisions d'une erreur de fait et de droit en retenant leur nationalité arménienne, il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils ont, tant dans leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile que dans les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indiqué être de nationalité arménienne tout en indiquant un lieu de naissance en Azerbaïdjan ; que les extraits d'actes de naissance rédigés en langue arménienne et délivrés par le ministère de la justice d'Arménie, s'ils confirment une naissance en République d'Azerbaïdjan, ne permettent pas de remettre en cause les déclarations constantes des intéressés eux-mêmes sur leur nationalité ; que, dans ces conditions, les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu l'Arménie comme un " pays d'origine sûr " ; que les décisions en litige étant légalement fondées sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants n'établissent pas que le préfet aurait méconnu l'article L. 723-1 du même code prévoyant notamment dans ce cas un examen des demandes en procédure prioritaire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00985