Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 2 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile pour examen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'article 12 de la directive du 26 juin 2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- le préfet de Maine-et-Loire s'est cru lié par les critères hiérarchisés de détermination de l'Etat membre ;
en ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D..., née le 11 mai 1995 à Goma (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de remise aux autorités portugaises, que la requérante reprend en appel sans aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile signé par l'intéressée, que celle-ci a reçu le 23 septembre 2015, soit dès le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile qui fait état des objectifs du règlement (UE) n°604/2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (Brochure A) et une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (Brochure B) ; qu'ainsi elle s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables pour les demandes d'asile enregistrées jusqu'au 1er novembre 2015 ; que ces documents lui ont été remis en langue française, langue que Mme D...a indiqué comprendre dans le formulaire de demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...invoque les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, dont le délai de transposition expirait le 20 juillet 2015, soit antérieurement à la date de la décision contestée, cette disposition a été transposée de manière générale par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, avant l'édiction de la décision contestée du 21 décembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE ne peut être utilement invoqué dès lors que cette directive a été transposée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de Mme D...vers le Portugal ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation, que Mme D...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises n'est pas fondée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00995