Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2016 et le 5 janvier 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 16 février 2016 décidant sa remise aux autotités espagnoles et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 2000 euros, à condition que cellle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités espagnoles n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet et rigoureux de sa situation et des garanties offertes par l'Espagne en cas de transfert ;
- cet arrêté méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 29 du règlement Eurodac et l'article 4 du règlement Dublin III ;
- il méconnaît également l'article 5 sur le droit à l'entretien individuel ;
- cet arrêté méconnaît l'article 13 -1 du règlement Dublin III ;
- aucune raison ne justifie le défaut d'examen sur le fondement des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III ;
- il ne peut être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle méconnaît le droit à l'information et le droit à un entretien individuel ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Espagne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 juillet 2016, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il précise que le délai de transfert aux autorités espagnoles a été porté à 18 mois en application de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013 et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017, le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 19 février 2016, par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 16 février 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant ; qu'après avoir rappelé, les éléments propres à la situation personnelle de M. D...indiquant qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 7 aout 2009, l'arrêté litigieux relève notamment que l'Espagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 18 janvier 2016 de reprendre celui-ci en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, qui comporte les motifs de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître à la lecture de la décision le concernant, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une réadmission en Espagne, est suffisante et ne révèle ni un examen défaillant de la situation de l'intéressé ni le caractère automatique de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. Dans le cas de personnes relevant de l'article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d'admission au titre de l'asile signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu le 7 janvier 2016, soit au moment du dépôt de sa demande d'asile et de la prise d'empreintes, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A); que cette information lui a été donnée en langue française, langue que M. D...parle et comprend ; que par suite, le moyen de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. D...a bénéficié d'un entretien, assuré par un agent de la préfecture dont le règlement applicable n'exige pas que l'identité soit mentionnée dans la procédure, au cours duquel l'intéressé a pu faire valoir ses observations et poser des questions, et que cet entretien a été mené en langue française, que l'intéressé pratique et comprend ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013: " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
8. Considérant que si le requérant soutient que la décision de remise aux autorités espagnoles n'a pas été exécutée dans le délai de six mois prévu par les stipulations précitées, il ne conteste pas qu'à partir du 23 février 2016, il ne s'est plus présenté aux autorités de police, en méconnaissance des obligations imposées par son assignation à résidence ; que les circonstances que M. D...craignait l'exécution de la mesure s'il se présentait aux contrôles et qu'il n'a pas changé d'adresse, ne suffisent pas pour établir qu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ; que dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que, eu égard au délai écoulé depuis les décisions contestées, l'Espagne serait déchargée de l'obligation de le reprendre ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté et du compte rendu d'entretien individuel, que le préfet a procédé à un examen personnalisé et adapté à la situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III de M. D...;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement européen n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
11. Considérant que, si M. D...fait état de la situation de l'Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance l'exposerait à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi " avantageuse " que si sa demande était examinée par les autorités françaises ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant enfin que si l'Espagne est l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M.D..., c'est en vertu de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. D...en Espagne a été rejetée par ce pays ; que d'ailleurs l'Espagne a accepté sur ce fondement de reprendre en charge M.D... ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13-1 du même règlement n° 604/2013 doit être écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il énonce également que celui-ci, qui a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités espagnoles, justifie d'une domiciliation associative et que l'exécution de la décision de réadmission dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, que M. D...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission et précise l'adresse à laquelle il est assigné à résidence, ainsi que la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles de M. D...n'est pas établie ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission vers l'Espagne ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation du droit à l'information et du droit à un entretien individuel, écartés aux points 3 à 6 ci-dessus en tant qu'ils étaient soulevés contre la décision de remise aux autorités espagnoles, sont inopérants pour contester la décision d'assignation à résidence ;
16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. D...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II. de l'article L. 511-1 du même code ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2016 par lesquels le préfet de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT012442