Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2016 et 5 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 23 février 2016 de la préfète de Maine-et-Loire portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du III de l'article 26 du règlement " Dublin III " ; elle a été notifiée simultanément avec la décision d'assignation à résidence, et en langue française que M. B...maîtrise mal ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit, faute de visa du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et en fait, le préfet ne mentionne ni son état de santé (hépatite) ni le risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas d'examen de sa demande d'asile par l'Italie ;
- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du non respect de l'article 5 du règlement " Dublin III " ; c'est à tort que le premier juge lui a fait supporter la charge de la preuve de ce que l'entretien individuel a été mené par une personne insuffisamment qualifiée et dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences de confidentialité ; il n'a été à aucun moment interrogé sur ses craintes en cas de retour en Italie ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux des garanties du demandeur d'asile en cas de transfert vers l'Italie, alors que ce pays rencontre des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile ;
- le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre les articles 3 et 17 du règlement " Dublin III ", malgré l'incapacité notoire des autorités italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions assurant les garanties exigées par le droit de l'Union européenne et le droit interne, les mesures prises par l'Union européenne ne suffisant pas à faire cesser ces carences ; il y a de sérieuses raisons de croire que cet Etat présente des défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement des demandes d'asile ;
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en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement " Dublin III " ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 562-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence de tout risque de fuite, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 décembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 19 septembre 2015 et qu'il avait sollicité l'asile dans ce pays, la préfète de Maine-et-Loire a sollicité sa reprise en charge par les autorités de ce pays ; que ces autorités ont fait connaître leur accord de reprise en charge de M. B...le 15 février 2016 ; que par deux arrêtés du 23 février 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes ;
2. Considérant en premier lieu que la décision contestée vise les articles 3 et7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 531-1 et L. 742-3, et est ainsi suffisamment motivée en droit ; que le préfet de Maine-et-Loire relate en outre le parcours personnel de M.B..., son entrée irrégulière en France via L'Italie où ses empreintes digitales ont été relevées, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que, compte tenu de son absence de lien familial en France alors que sa compagne et ses deux enfants sont restés en Guinée, le transfert de l'intéressé en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'enfin M. B...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Italie ; que dans ces conditions, et bien que le préfet ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressé, qui allègue souffrir d'une hépatite, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions du III de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'elle serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance par la préfète de Maine-et-Loire des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, que M. B...reprend en appel sans apporter de précisions ni d'éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si M. B...déclare souffrir d'une hépatite, les certificats médicaux produits à l'instance n'établissent pas la réalité de difficultés significatives particulières sur le plan médical ; qu'ainsi et alors, en tout état de cause, que la mention sur le formulaire d'accord de prise en charge des autorités italiennes, recommandant de leur signaler à l'avance toute situation particulière notamment sur le plan médical et d'éviter de procéder au transfert en pareil cas sauf à attester que la personne peut voyager sans risques, n'est aucunement de nature à établir que M. B...ne pourrait bénéficier des soins médicaux qui lui seraient nécessaires dans cet Etat ; que dans ces conditions, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de M. B...;
6. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à viser l'article 28 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux seules mesures de placement en rétention, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission et précise l'adresse à laquelle il est assigné à résidence, ainsi que la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B...se borne à faire valoir que la préfète de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'en tout état de cause, la préfète indique que, faute pour M. B...de s'être présenté à la convocation du 31 mars 2016 à l'effet de prendre un avion à destination de Rome, puis à celle du 13 avril suivant, les autorités italiennes ont été avisées le 25 avril 2016 que l'intéressé étant considéré en fuite, le délai de remise aux autorités italiennes était porté de six à dix-huit mois, expirant le 15 août 2017 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 511-1 II du même code ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT001246 2
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