Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Côtes d'Armor du 2 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant turc né le 1er janvier 1974, relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. C...est entré en France de manière irrégulière le 5 février 2012 ; qu'il a formé une demande d'asile auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée le 18 octobre 2012 ; que la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 2 septembre 2013 ; que suite à son mariage avec une ressortissante française le 1er mars 2014 à Loudéac, M. C...a demandé au préfet des Côtes d'Armor la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; que, par sa décision du 2 octobre 2014, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de délivrer ce titre au motif que M.C..., entré en Allemagne le 11 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifiait pas de son entrée régulière en France ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....) " ;
4. Considérant que si M. C...se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré six mois avant la date de la décision en litige, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité d'une communauté de vie à la même date ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a deux enfants nés en 2007 et 2009 qui résident en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01074