Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01209 le 12 avril 2016, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2016 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée de remise aux autorités espagnoles.
Il fait valoir que, le transfert de l'intéressée n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Espagne, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01210 le 12 avril 2016, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2016 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à dix heures au commissariat de police d'Angers.
2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2016 ordonnant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire, lui-même illégal ;
- dès lors qu'elle dispose d'un hébergement connu, il apparaît inopportun de la soumettre à un pointage quotidien au commissariat de police ; à titre subsidiaire, une fréquence moins importante serait plus indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT01209 et 16NT01210 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine entrée en France le 31 décembre 2015, a sollicité le 18 janvier 2016, la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que, constatant qu'elle était détentrice d'un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a sollicité sa reprise en charge par ces mêmes autorités, qui l'ont acceptée le 2 mars 2016 ; que, le 18 mars 2016, le préfet a pris à son encontre deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite." ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de cette demande qui n'ont pas été exécutées cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il est constant que l'arrêté contesté du 18 mars 2016 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que Mme A...a continué à demeurer sur le territoire français, alors que le délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités espagnoles du 2 mars 2016 était expiré ; que le préfet de Maine-et-Loire n'indique pas que ce délai aurait été prolongé ;que dans ces conditions, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme A...et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile est transférée à la France ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 2016 en tant qu'il rejette la demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la décision portant remise aux autorités espagnoles constitue le fondement légal de l'arrêté portant assignation à résidence, lequel a été pris en vue de pourvoir à l'exécution de cette décision, Mme A...doit être regardée comme soulevant l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision susvisée ;
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
7. Considérant que la décision de remise de Mme A...aux autorités espagnoles n'ayant ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner en Centrafrique, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée qu'elle aurait été contrainte de fuir son pays en raison de menaces et du danger qu'elle y encourrait en cas de retour ; que le moyen tiré de ce que la décision de réadmission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que si MmeA..., qui n'est entrée en France que le 31 décembre 2015, se prévaut de la présence sur le territoire d'un beau-frère et d'un cousin, de ce que le français est sa langue maternelle et de ce que sa fille mineure y étant scolarisée, la réadmission en Espagne l'obligerait à apprendre une nouvelle langue, et fait valoir qu'elle souhaite déposer sa demande d'asile en France, il ne résulte pas de ces circonstances, qui ne présentent aucun caractère exceptionnel, que la décision de remise aux autorités espagnoles serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ; qu'il n'en résulte pas davantage que la décision de remise aux autorités espagnoles porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, par suite de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 18 mars 2016 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;
11. Considérant, en l'espèce, que l'éloignement de la requérante était, à la date à laquelle a été prise la décision contestée d'assignation à résidence, susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et que Mme A...présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ; que l'arrêté assignant Mme A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à dix heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police d'Angers ;
13. Considérant en l'espèce, qu'en se bornant à alléguer de manière imprécise des contraintes de transport pour se rendre au commissariat, Mme A...n'établit pas que la décision contestée du préfet de Maine-et-Loire serait, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2016 portant assignation à résidence ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme sollicitée par Mme A...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT01209 et 16NT01210