Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2016 et le 11 juillet 2016, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de la situation administrative en France de M.B..., le refus de titre de séjour pouvait être assorti d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2016 et le 30 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Duplantier, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet du Loiret n'est fondé.
M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. C...B..., annulé son arrêté du 20 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour autorisant M. B...à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 octobre 2015, les premiers juges ont estimé qu'eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à ses efforts d'insertion professionnelle, M. B...était fondé à soutenir que cet arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet du Loiret pouvait légalement refuser le titre de séjour " salarié " demandé par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, compte tenu du motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité malienne, né le 10 mars 1970, est entré en France le 12 août 2008 et y réside de manière habituelle depuis ; qu'il a tenté, à plusieurs reprises, en 2010, 2011 et 2013, de régulariser sa situation administrative en présentant un contrat de travail ; qu'il a travaillé de manière non déclarée dès lors qu'entre 2009 et 2012, il a travaillé en qualité d'agent de service pour deux entreprises de nettoyage, à temps partiel, sous couvert d'une fausse identité et qu'il a produit notamment les bulletins de salaire délivrés par la société Toutenet pour les mois de janvier à octobre 2010 ; qu'il a présenté une promesse d'embauche, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, établie par la société Eccodec pour un emploi d'ouvrier spécialisé opérateur amiante, à l'appui de sa demande de régularisation administrative ; que si le préfet du Loiret estime qu'il ne justifiait pas avoir les compétences requises pour occuper cet emploi, cette circonstance, alors que son employeur s'engageait au demeurant à lui dispenser une formation, ne caractérisait pas l'inadéquation entre le poste proposé et les compétences professionnelles réellement détenues dans la mesure où il s'agit d'une formation de courte durée destinée en réalité à former à la prévention des risques liés à l'amiante ; qu'il n'est pas soutenu que M. B...aurait encore des attaches dans son pays d'origine, alors que sa soeur vit en France et possède la nationalité française ; que, dans ces circonstances particulières et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, alors même que M. B...a fait l'objet par le passé de trois refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, le préfet du Loiret, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 octobre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à Me Duplantier.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01218