Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2017 et le 22 octobre 2018, la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de fixer le montant du décompte général et définitif du marché à la somme de 186 212,89 euros TTC ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger intégralement des pénalités de retard mises à sa charge et de rejeter la demande reconventionnelle du syndicat intercommunal du bassin du Semnon tendant à la condamnation de la CEO à lui verser la somme de 3 045,20 euros ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin du Semnon à lui verser le solde du marché, soit une somme de 34 011,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmenté d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de la demande ;
5°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin du Semnon à lui verser, au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle, la somme de 46 183,54 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmenté d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de la demande ;
6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du bassin du Semnon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'apposition par le syndicat de sa signature sur le projet de décompte final de la société daté du 29 mars 2011 ne saurait donner à celui-ci la portée d'un décompte général et définitif et en ne relevant pas l'inertie du maître d'ouvrage à notifier le décompte général ;
- le projet de décompte final qu'elle a établi le 15 mars 2011, notifié le 28 mars 2011 a acquis un caractère définitif dès lors que par un courrier du 3 février 2012, reçu le 6 février 2012, le maître d'ouvrage ainsi que le maître d'oeuvre ont signé ce document ;
- à titre subsidiaire, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait l'application de pénalités de retard qui sont donc dépourvues de fondement juridique ;
- par son comportement tout au long de l'exécution du contrat, le syndicat intercommunal a implicitement laissé entendre qu'il renonçait au délai contractuel et à l'application de pénalités de retard ; le principe de loyauté des relations contractuelles a été méconnu ;
- les retards allégués ne sont pas de sa responsabilité mais résultent de l'impréparation du syndicat intercommunal du bassin du Semnon ;
- le syndicat intercommunal du bassin du Semnon lui a commandé des prestations supplémentaires qui doivent être indemnisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le syndicat intercommunal du bassin du Semnon, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CEO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- les demandes de paiements de prestations supplémentaires sont irrecevables ; l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales précise que l'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final ;
- la demande est irrecevable ; le courrier intitulé " mémoire en réclamation, mémoire en contestation d'application de pénalités de retard et mise en demeure de règlement du marché " adressé le 27 janvier 2012 par la SEEGT au syndicat intercommunal, reçu le 30 janvier 2012 ne pouvait porter sur le contenu d'un acte non encore édicté ; ainsi le décompte général notifié le 6 février 2012 à la SEEGT est devenu définitif, indivisible et intangible ; en tout état de cause si ce mémoire en réclamation devait être considéré comme ayant interrompu le délai de recours de l'article 13.44 du CCAG travaux la demande serait tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 21 décembre 2012 après l'expiration du délai de six mois à compter de la date de refus implicite opposé au mémoire en réclamation qui nait passé un délai de trois mois à compter de la réception du mémoire en réclamation ; en outre la société ne démontre pas qu'elle a adressé le 2ème mémoire en réclamation du 14 mars 2012 simultanément au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre ;
- le maître d'ouvrage n'a pas implicitement entendu renoncer à l'application de pénalités de retard ;
- les retards ne sont pas imputables au maître d'ouvrage mais exclusivement à l'absence de travail et de sérieux du prestataire ;
- les pénalités de retard doivent être appliquées par rapport au délai global d'exécution et non par rapport à un calendrier détaillé d'exécution.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour la CEO et celles de Me B...pour le syndicat intercommunal du bassin du Semnon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 25 novembre 2008, la société d'environnement, d'exploitation et de gestion des travaux (SEEGT), aux droits de laquelle est venue la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), s'est vue confier par le syndicat intercommunal du bassin du Semnon un marché d'études comprenant deux lots relatifs à la réalisation de diverses études dans le cadre de l'élaboration du contrat de bassin versant du Semnon pour un montant global de 186 212,89 euros TTC. Une mission d'assistance technique, comparable à une mission de maîtrise d'oeuvre, a été confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) devenue la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Les prestations ont été réceptionnées le 31 mars 2011. Le décompte général a été notifié le 6 février 2012 à la SEEGT. Cette société a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du bassin du Semnon à lui verser, d'une part, la somme de 34 011,18 euros TTC au titre du solde du marché et, d'autre part, la somme de 46 183,54 euros TTC au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle. Pour sa part, le syndicat intercommunal a présenté des conclusions reconventionnelles tendant au paiement par la SEEGT de la somme de 3 045,20 euros au titre du solde du marché. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SEEGT tandis qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles du syndicat intercommunal. La CEO relève appel de ce jugement.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère définitif du document intitulé " projet de décompte définitif " du 28 mars 2011 :
2. Selon l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...). / 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13.4. Décompte général - Solde :13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ; L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Décompte final : / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...). 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.".
3. Il résulte de l'instruction que la SEEGT a adressé le 28 mars 2011 au maître d'oeuvre, la DDTM, un document daté du 15 mars 2011 intitulé " projet de décompte définitif " qui récapitule le montant total des sommes auxquelles la société estime avoir droit du fait de l'exécution du marché à raison des prestations réalisées. Ce document, reçu le 29 mars 2011, constitue le projet de décompte final tel que prévu à l'article 13.32 du CCAG travaux précité. La SEEGT n'ayant pas reçu notification du décompte général établi par le maître d'oeuvre et signé par la personne responsable du marché, elle a mis le syndicat intercommunal en demeure d'établir le décompte général du marché par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2011. En réponse à cette mise en demeure, le syndicat intercommunal a notifié à la SEEGT le décompte général le 5 février 2012. Ce document intègre le décompte final signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en y ajoutant les pénalités de retard, qui avaient d'ailleurs été notifiées à la société le 25 août 2011. Dans ces conditions, la requérante ne saurait déduire de la circonstance que le syndicat intercommunal et la DDTM ont signé le document établi par elle le 15 mars 2011 que celui-ci revêtirait un caractère intangible. Il en résulte que le syndicat intercommunal pouvait, ainsi qu'il l'a fait, modifier le projet de décompte final que lui a adressé la titulaire du marché, en intégrant dans le décompte général du 26 janvier 2012 des pénalités de retard pour un montant global de 37 056,37 euros.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal :
4. Ce moyen ne peut qu'être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inapplicabilité des pénalités de retard :
5. Selon l'article 3 de l'acte d'engagement : "Le délai d'exécution est de huit mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des opérations lui incombant ". Par ailleurs, selon l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif aux " délais d'exécution, primes et pénalités " : " 1 - Le délai d'exécution est fixé à neuf mois à compter de l'ordre de service demandant de commencer les opérations. Ils devront être commencés au plus tard un mois après cette notification adressée par le directeur des opérations. Le bureau d'étude fournira un planning par phases successives de l'étude. 2. Tout motif de retard indépendant de la volonté du bureau d'étude entraîne la modification du délai d'exécution à la condition que le bureau d'étude ait pris toutes les dispositions pour en conjurer les effets. Lorsque le bureau d'étude estime avoir droit à une prolongation de délai, il doit sous peine de forclusion, en faire la demande par écrit au maître d'oeuvre ou au représentant du maître d'ouvrage en produisant toutes justifications utiles. Sauf en cas de force majeure, il pourra être appliqué une pénalité par mois de retard dans la remise des documents définis de un pour cent du montant de l'ensemble du marché sans qu'une remise en demeure préalable soit nécessaire. Cette pénalité sera calculée par l'application de la formule suivante P = V x R/3 000 (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la SEEGT a signé le 25 novembre 2008 l'acte d'engagement du marché en cause par lequel elle reconnait avoir " pris connaissance des pièces du dossier de consultation ", parmi lesquelles figure notamment le CCAP. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce document ne lui a été communiqué qu'en cours d'exécution du marché et que par conséquent il ne pouvait être fait application de l'article 5 du CCAP relatif aux pénalités de retard, la circonstance qu'elle n'a pas apposé sa signature sur ce document ne pouvant faire obstacle à la mise en oeuvre des stipulations qu'il contient dès lors qu'il est constant qu'il s'agit d'un document contractuel. En outre le c) de l'article 3 du règlement de consultation précise les conditions de présentation des offres et mentionne, comme l'article 3 du chapitre " Indications générales " du CCAP, par ordre de priorité décroissant les pièces du marché, à savoir l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le devis estimatif détaillé définissant les prestations proposées. Ainsi, le délai de huit mois prévu par l'article 3 de l'acte d'engagement et rappelé dans les ordres de service du 25 novembre 2008 et du 1er décembre 2008 prévaut nécessairement sur le délai de neuf mois mentionné à l'article 5 du CCAP sans pour autant que l'erreur de plume affectant ce dernier prive les autres stipulations de cet article, relatives à l'application de pénalités de retard, de leurs effets.
En ce qui concerne le moyen tiré de la renonciation implicite du syndicat intercommunal à appliquer des pénalités de retard et de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle :
7. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 5 du chapitre III du CCAP prévoit la possibilité de solliciter une prolongation du délai contractuel, la requérante n'a formalisé aucune demande de cette nature. Par ailleurs, par un courrier du 25 août 2011, le président du syndicat intercommunal a signifié à la société requérante l'application de pénalités de retard pour un montant global de 37 056,37 euros en application de l'article 5.2 précité du CCAP en raison d'un retard de 597 jours dans la livraison des lots n° 1 et 2. En outre, aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard applicables, dont il peut se prévaloir jusqu'à l'établissement du décompte général, alors même que le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage, qui n'a pas méconnu le principe de loyauté contractuelle, aurait implicitement renoncé à appliquer les pénalités de retard prévues à l'article 5 du chapitre III du CCAP du marché en cause doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le non-respect des délais contractuels serait imputable au syndicat intercommunal :
8. La CEO fait valoir que le retard dans l'exécution de ses prestations serait consécutif à l'inertie du syndicat intercommunal et de ses partenaires publics, qui ont tardé à lui fournir les éléments d'information indispensables à l'élaboration des études, notamment les données IGN. Toutefois il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire technique pour le lot n° 1 de la SEEGT, que cette dernière s'est engagée à collecter elle-même un maximum de données auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, des différents acteurs du contrat et des autres partenaires. A cet égard, il résulte de l'instruction que la SEEGT a sollicité ces documents pour les départements de la Mayenne et de la Loire-Atlantique le 23 avril 2009 seulement et les a obtenu respectivement les 11 et 19 mai 2009. En outre la requérante ne saurait utilement invoquer un prétendu retard pour lui remettre les données IGN utiles à la réalisation de l'étude Breizh Bocage, cette étude ayant fait l'objet du lot n° 3 du marché confié à une autre société. Enfin, la requérante n'établit pas que les études menées auraient été validées tardivement par le syndicat intercommunal, alors qu'il résulte des éléments contenus dans le compte rendu du comité technique du syndicat intercommunal qui s'est tenu le 4 septembre 2009 qu'à cette date les études menées par la SEEGT étaient encore incomplètes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage serait à l'origine du retard dans l'exécution des prestations contractuelles doit être écarté.
Sur la demande de paiement de prestations supplémentaires :
9. Selon les stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux citées au point 2 du présent arrêt, le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'oeuvre doit retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur, qui est lié par les indications figurant au projet de décompte final sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général.
10. Or il résulte de l'instruction que la somme de 46 183,54 euros TTC dont la SEEGT a demandé le paiement dans son mémoire en réclamation du 27 janvier 2012, correspondant selon elle à des prestations supplémentaires réalisées, n'avait pas été incluse dans le projet de décompte final reçu par le maître d'oeuvre le 29 mars 2011. Ainsi, la requérante n'est pas recevable à solliciter la condamnation du syndicat intercommunal à lui régler une somme quelconque au titre de prestations supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif de Rennes, que la compagnie des eaux et de l'ozone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal la somme 3 045,20 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du bassin du Semnon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la compagnie des eaux et de l'ozone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal du bassin du Semnon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie des eaux et de l'ozone est rejetée.
Article 2 : La compagnie des eaux et de l'ozone versera une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal du bassin du Semnon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie des eaux et de l'ozone et au syndicat intercommunal du bassin du Semnon.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-Winterhalter Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17NT00628