2°) d'ordonner un complément d'expertise afin d'examiner le fonctionnement intrinsèque de la tribune télescopique installée dans la salle de spectacle de l'Estran ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Master Industrie à lui verser les sommes de 60 721,20 euros au titre des travaux de remise en état de cette salle de spectacle et de 68 470,69 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) à titre infiniment subsidiaire de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la société Master Industrie, M. J... I... et la société Plassart menuiserie à lui verser les sommes de 60 721,20 euros au titre des travaux de remise en état de cette salle de spectacle et de 68 470,69 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la société Master Industrie, ou de toute partie succombante, les entiers dépens, dont les frais d'expertise et les frais de procédure de première instance ;
6°) de mettre à la charge de la société Master Industrie, ou de toute partie succombante, la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un complément d'expertise s'impose dès lors que les investigations de l'expert ont été insuffisantes au regard de sa mission, des conclusions d'un constat d'huissier du 19 janvier 2011 et des problèmes de fonctionnement de la tribune ;
- la responsabilité, à caractère décennal, de la société Master industrie est prépondérante dans les désordres constatés ; la réception du lot " tribune mobile " a été prononcée le 21 janvier 2008 sans réserves en lien avec les désordres ici en litige ; la tribune mobile, défaillante et dangereuse, constitutive d'un élément dissociable de la salle de spectacle, rend cette dernière impropre à sa destination ;
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Master industrie est engagée dès lors que les désordres en litige n'étaient pas apparents à la réception ; elle a commis une faute dès lors qu'elle avait connaissance des dysfonctionnements affectant la tribune, qu'elle avait validé la compatibilité du sol sur laquelle elle évoluerait mais n'a pas prévenu la commune du caractère inadapté du sol et du risque de dommage liée au poids de la tribune ; la société reconnait au sens de l'article 1356 du code civil que la tribune est défectueuse ; l'action n'est pas prescrite ;
- la garantie de bon fonctionnement doit s'appliquer dès lors que la tribune ne fonctionne pas, indépendamment du sol sur lequel elle se meut ;
- sur les préjudices : la commune subit un préjudice commercial de 16 140 euros, de jouissance de 5 000 euros, de charges de personnel indues de 39 330,69 euros et il est justifié de travaux de remise en état de la salle pour 60 721,20 euros ;
- subsidiairement, la responsabilité de M. I... est engagée, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, pour manquement à son obligation de conseil lors du suivi du chantier faute de vérification de la planéité du sol, et lors de la réception des travaux faute de lui avoir conseillé d'émettre des réserves sur les lots menuiseries et tribune alors que le sol est inadapté aux demandes de la société Master industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2018 et le 4 juin 2019, la société Master industrie, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement M. A..., M. I..., le bureau d'études techniques Evain et la société Plassart menuiseries, ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toute éventuelle condamnation et à ce qu'il soit mis à la charge de ceux-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Guidel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne justifie pas de l'habilitation du maire à introduire la présente instance ;
- le complément d'expertise demandé est inutile ;
- les moyens soulevés par la commune de Guidel ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si la responsabilité de la société Master industrie était retenue, le quantum du préjudice ne pourrait qu'être limité alors que la commune fait état de postes de préjudice non soumis au débat contradictoire pendant l'expertise et qui ne pourront qu'être écartés sauf à ordonner le cas échéant un complément d'expertise ; par ailleurs, sa responsabilité ne saurait être établie au regard du support de la tribune à la réalisation duquel elle n'a pas contribué ; les autres préjudices allégués, qui se recoupent, ne sont pas établis ;
- subsidiairement, si le jugement attaqué était annulé, elle demande la condamnation solidaire de M. A..., de M. I..., du bureau d'études techniques Evain et de la société Plassart menuiseries, ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2018, M. J... I..., représenté par Me L..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Guidel et des conclusions subsidiaires de la société Master industrie, subsidiairement, à la condamnation de la société Master industrie à le relever indemne de toute condamnation éventuelle, et à ce que soient mis à la charge de toute partie succombante les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Guidel ne sont pas fondés pour les motifs retenus par le jugement attaqué et le rapport d'expertise qui fait état de problèmes de conception et non d'exécution ; la commune fait état de désordres intrinsèques à la tribune ; de plus la société Master industrie avait connaissance du support de la tribune.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, M. B... A..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête de la commune de Guidel ainsi que, subsidiairement, au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Master industrie et M. I..., et il demande que soit mise à la charge de la société Master industrie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Guidel ne sont pas fondés pour les motifs retenus par le jugement attaqué ; subsidiairement, si le caractère décennal des désordres était retenu il sera relevé que la commune ne présente pas de conclusions à son encontre ; la société Master industrie ne démontre pas l'existence de faute de sa part en lien avec le désordre allégué ; les défauts dont se plaint la commune ne relèvent en tout état de cause pas de la conception mais de l'exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, la société d'études Evain et Cie et la société Plassart menuiserie, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête de la commune de Guidel, subsidiairement, au rejet des conclusions de la société Master industrie, à la condamnation conjointe et solidaire de M. A..., de M. I... et de la société Master industrie à les garantir de toute éventuelle condamnation, au rejet des demandes indemnitaires de la commune de Guidel excédant le coût des travaux de reprise et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante, au profit de chacune des intimées, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Guidel ne sont pas fondés pour les motifs retenus par le jugement attaqué ; subsidiairement, la société Master industrie ne rapporte pas la preuve de fautes commises par les intimées en lien direct avec les préjudices allégués et le quantum des préjudices allégués par la commune, autres que les travaux de reprise, n'est pas établi.
Par ordonnance du 25 juin 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Les parties ont été informées, par un courrier du 16 mars 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la commune de Guidel à fin de complément d'expertise et celles dirigées contre M. I... et contre la société Plassart menuiseries, qui n'ont été présentées devant la cour que dans le mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2019, après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me K..., représentant la commune de Guidel, et de Me H..., représentant la société Master Industrie.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Guidel a été enregistrée le 11 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, la commune de Guidel (Morbihan) a entrepris la réalisation d'une salle de spectacle. Elle en a confié la maitrise d'oeuvre à un groupement composé notamment de M. A..., architecte mandataire, de M. I..., architecte, et du bureau d'études techniques Evain architectes. Le lot menuiserie intérieure-parquet a été attribué à la société Plassart menuiseries et le lot tribune mobile télescopique a été confié à la société Master Industrie. Après l'ouverture de la salle de spectacle, la tribune a été affectée par des dysfonctionnements reconnus par la société Master Industrie qui ont donné lieu à la signature de deux protocoles d'accord, en date des 2 février et 29 avril 2009, aux termes desquels la société s'est engagée à effectuer des interventions afin de remédier aux désordres observés et a accordé à la commune de Guidel une année supplémentaire de garantie de bon fonctionnement. Le mécanisme de la tribune mobile télescopique est néanmoins demeuré défaillant et, à la demande de la commune de Guidel, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a désigné, le 8 février 2011, un expert judiciaire qui a rendu son rapport définitif le 22 janvier 2015. La commune de Guidel a alors demandé au même tribunal d'ordonner un complément d'expertise et subsidiairement de condamner solidairement la société Master Industrie, M. I... et la société Plassart menuiserie à lui verser les sommes de 60 721,20 euros au titre des travaux de remise en état de la salle de spectacle de l'Estran et de 68 470,69 euros en réparation de ses préjudices subis. Par un jugement du 22 février 2018, dont la commune de Guidel relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La société Master industrie conclut au rejet de la requête et présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel provoqué en condamnation solidaire de M. A..., de M. I..., du bureau d'études techniques Evain et de la société Plassart menuiseries, ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toute éventuelle condamnation. M. J... I... conclut également au rejet de la requête et présente des conclusions subsidiaires d'appel provoqué tendant à la condamnation de la société Master industrie à le relever indemne de toute condamnation éventuelle. La société bureau d'études Evain et Cie et la société Plassart menuiserie concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions d'appel provoqué subsidiaires tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. A..., de M. I... et de la société Master industrie à les garantir de toute éventuelle condamnation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La commune de Guidel demande à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit procédé à une expertise complémentaire du fonctionnement de la tribune mobile télescopique automatisée dont elle assure qu'elle demeure affectée de nombreux désordres. Cependant, les désordres dont elle fait état, le défaut de fonctionnement du dispositif automatique nécessitant le recours à des manoeuvres manuelles de la tribune générant des dégradations des murs avoisinants, ont été examinés dans le rapport d'expertise présent au dossier. Par ailleurs, les pièces produites, dont l'attestation du 15 avril 2016 du directeur du théâtre, salarié de la commune, n'établissent pas un dysfonctionnement complet du dispositif de guidage de la tribune. Par suite, les conclusions aux fins de réalisation d'un complément d'expertise ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées.
En ce qui concerne la garantie décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Il résulte des mêmes principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des désordres affectant des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
4. Il résulte de l'instruction que la tribune mobile télescopique automatisée fabriquée et installée par la société Master industrie présente des désordres caractérisés seulement, selon le rapport d'expertise, par quelques rayures du sol, un léger déport lors de son déploiement, un patinage possible de ses roues. L'expert se borne ainsi à faire état d'un fonctionnement imparfait de cette tribune, résultant des insuffisances du parquet posé sur lambourdes sur lequel elle évolue. Il n'est par ailleurs pas établi de dangers pour ses usagers ou pour les personnes la manipulant, sous réserve d'observer des précautions raisonnables, ni d'impossibilité d'utiliser cet équipement. Enfin le constat d'huissier dont se prévaut la commune fait notamment état des difficultés à manoeuvrer la tribune et de défaillances qui sont antérieures au rapport d'expertise mentionné et aux interventions correctrices de la société Master industrie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres affectant la tribune ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs et la commune de Guidel n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Master industrie sur ce fondement.
En ce qui concerne la garantie contractuelle :
5. La réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières contenues dans les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
6. Il résulte de l'instruction que l'installation de la tribune mobile télescopique automatisée a été réceptionnée par la personne responsable du marché le 24 mars 2008, avec effet au 21 janvier 2008, et des réserves concernant uniquement l'épure de visibilité de cinq rangs de la tribune ont été prononcées. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la commune de Guidel et la société Master industrie en ce qui concerne les désordres affectant cette tribune évoqués par la commune dans le cadre du présent litige et précisés aux points 2 et 3. Elle fait alors obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle de cette société. Dès lors, la commune ne peut utilement se prévaloir du fait qu'en 2009 la société Master industrie est intervenue pour corriger divers dysfonctionnements affectant la tribune. Par ailleurs, il ne résulte pas des écritures en défense de la société Master industrie du 27 juin 2018 que celle-ci aurait reconnu le caractère défectueux de la tribune, manifestant ainsi de manière non équivoque sa volonté de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques au sens de l'article 1356 du code civil. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'exception de prescription opposée par la société Master industrie, les conclusions indemnitaires de la commune de Guidel présentées sur le terrain contractuel ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement :
7. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " et aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. (...) ". L'article 1792-3 du même code dispose que : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ".
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la tribune télescopique automatisée a connu des difficultés de fonctionnement, celles-ci résultent de l'inadaptation du sol en parquet sur lequel elle évolue à ses caractéristiques, dont son poids. Si après les interventions de la société Master industrie en février 2009, des dysfonctionnements ont subsisté, ainsi qu'il résulte du protocole signé par la commune et la société Master industrie, ce dernier document fait état de difficultés de mobilité de cette tribune dont l'origine se trouve dans l'inadaptation du sol de la salle de spectacle. Par suite, la commune de Guidel n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Master industrie au titre de la garantie de bon fonctionnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guidel n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Master industrie.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la commune de Guidel dirigées contre M. I... et la société Plassart menuiseries :
10. La commune de Guidel soutient que la responsabilité de M. I..., maître d'oeuvre d'exécution, est engagée pour manquement à son obligation de conseil, pendant les travaux, faute de s'être assuré de la planéité du sol sur lequel devait évoluer la tribune télescopique automatique, et lors de la réception des travaux, faute de lui avoir proposé de faire des réserves sur les lots concernant la tribune mobile et la menuiserie en raison de l'inadaptation du sol. Elle sollicite également, sans autre précision, la condamnation de la société Plassart menuiserie. Toutefois, la commune de Guidel n'a formulé dans le délai d'appel que des conclusions dirigées contre la société Master Industrie. Ses conclusions devant la cour dirigées contre les autres constructeurs n'étant présentées que dans son mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2019, elles sont tardives et ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guidel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
12. Les dépens, comprenant les frais d'expertise, ont été mis à la charge de la commune de Guidel par le jugement attaqué pour un montant de 36 037,35 euros. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de laisser cette somme à la charge de la commune de Guidel.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour, comme le tribunal, ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Guidel doivent dès lors être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Guidel, sur le fondement des mêmes dispositions, les sommes demandées au même titre par la société Master industrie, M. I..., M. A..., et les sociétés Plassart menuiserie et Etudes Evain et Cie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Guidel est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guidel, à la société Master industrie, à la société d'études Evain et cie, à la société Plassart menuiserie, à M. I... et à M. A....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme M..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. C...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01662