- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande ne pouvait être uniquement considérée comme une demande de titre de séjour pour travail mais comme une demande de régularisation fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de sept années de présence régulière en France, a travaillé et ses soins sont toujours en cours ; il est toujours en danger en cas de retour en Géorgie, dont les autorités refusent de le reconnaitre comme leur ressortissant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ni au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a jamais examiné l'atteinte potentielle à sa vie privée et familiale, l'article 8 de la convention n'étant examiné que sous l'angle de la mesure d'éloignement ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ; la décision est stéréotypée et ne repose sur aucun examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut affirmer que son éloignement ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code, alors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins pendant plusieurs années ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation personnelle ;
. en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'y a pas eu d'examen de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant géorgien né en juin 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2008. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2009. Son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2010. M. C... a obtenu, en décembre 2010, un titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé jusqu'en 2017. Il a sollicité en juin 2017 le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du préfet de la Vendée du 21 décembre 2017. En avril 2018, M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. C... relève appel du jugement n° 1901816 du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 9 août 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour de M. C... datée du 26 avril et portant le tampon des services de la préfecture du 9 mai 2018, que l'intéressé n'avait visé aucun fondement textuel pour sa demande de titre de séjour. Il faisait état de ce que son titre de séjour n'était plus valide depuis le mois de février 2018, ce qui l'empêchait de travailler. Il indiquait également " au titre de cinq années de présence régulière en France, je sollicite (...) un nouveau titre de séjour qui me permettra de travailler et de m'insérer en France ". Compte tenu de la motivation de cette demande et de l'absence de fondement textuel explicité et dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier produit à l'appui des écritures de première instance de M. C... aurait été effectivement adressé aux services de la préfecture, le préfet de la Vendée a pu considérer que l'intéressé, qui faisait essentiellement état de sa volonté de travailler, avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. M. C... ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article L. 313-11 7° du code ni que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard de ces dernières dispositions.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. D'une part, l'arrêté contesté, portant à la fois refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été pris au visa général des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort clairement de sa motivation que le préfet de la Vendée a examiné l'atteinte portée au droit à une vie privée et familiale normale de l'intéressé, quand bien même cette analyse n'est retranscrite qu'à la fin de l'arrêté.
8. D'autre part, si M. C... réside régulièrement en France depuis l'année 2010 et a fait des efforts d'apprentissage de la langue française, il n'a séjourné sur le territoire français que sous couvert d'une carte de séjour délivrée en raison de son état de santé, qui n'a pas vocation, sauf circonstances particulières, à conférer un droit durable au séjour en France. L'intéressé ne justifie que l'occupation d'emplois temporaires en intérim. Il ne fait en outre état d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. C... au séjour, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet de la Vendée n'a pas entaché le refus de séjour opposé à M. C... d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est également invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 9 août 2018 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Par ailleurs, l'article R. 511-1 du même code dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
14. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
15. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... bénéficie d'un traitement médical, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni même n'a été allégué par l'intéressé qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, si l'intéressé a bénéficié antérieurement d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne faisait plus aucunement état de celui-ci à l'appui de sa demande de titre de séjour en avril 2018. Dans ces conditions, et alors que rien n'établit que le préfet disposait d'autres éléments suffisamment précis sur l'état de santé de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et qu'il appartenait au préfet de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 14 du présent arrêt.
19. En dernier lieu, M. C... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie, mais n'apporte aucun élément de nature à préciser la nature de ces craintes. En outre, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les autorités géorgiennes ne le reconnaitraient pas comme leur ressortissant, alors que ces autorités lui ont délivré une carte d'identité en 2000 et un passeport en mai 2008. Il suit de là que M. C... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2018.
Sur le surplus des conclusions :
21. Il résulte de ce qui précède que doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03922
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