Elle soutient que :
- ce jugement, en tant qu'il limite à 500 euros la somme fixée au titre des frais d'instance, est intervenu en violation des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative alors que le montant auquel elle peut prétendre au titre de l'article 27 de la même loi est de 537,60 euros TTC et des diligences effectuées dans ce dossier ;
- il lui sera alors versé au même titre la somme de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me C... relève appel du jugement n° 1902007 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes, en tant que, dans l'article 3 de son dispositif, il a limité à 500 euros le montant mis à la charge de l'Etat, à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande que cette somme soit portée à 1 800 euros.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
3. Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991.
4. Me C... soutient que l'article 3 du jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en ayant limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le tribunal lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, à la somme de 537,60 euros TTC.
5. Il résulte de l'instruction que le litige présenté par Me C... devant le tribunal administratif de Nantes constituait, au sens de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable au présent litige, un " recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés. ". Ainsi la rétribution de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 32 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 448 euros HT. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 500 euros, qui en l'absence de mention contraire doit être regardée toutes taxes comprises, soit 400 euros HT, le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Par suite, Me C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a limité à cette somme le versement à son profit mis à la charge de l'Etat.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me C... ladite somme de 600 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... par l'article 3 du jugement n° 1902007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2019 est portée à 600 euros.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1902007 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04141