2°) d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il répond de manière lacunaire au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de transfert ; en effet, il était soutenu devant les premiers juges que cet arrêté omettait d'identifier le critère de détermination de l'Etat responsable sur lequel le préfet s'était appuyé et qu'il comportait une erreur quant à la date de la présentation de la demande d'asile en France ; or, les premiers juges ne se sont pas prononcés expressément sur ces insuffisances de la motivation de l'arrêté ;
- la décision de remise aux autorités polonaise est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dès la présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile, mais après la prise des empreintes digitales, peu avant l'entretien individuel, et qu'il n'est pas établi, par les seules mentions du compte-rendu de cet entretien, que l'information en cause était été délivrée dans une langue comprise ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, dans des conditions de confidentialité suffisante, dans une langue comprise ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne une adresse d'hébergement erronée puisqu'elle vit en Vendée avec M. F... ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que la nécessité de l'assignation à résidence n'est pas démontrée et que cette mesure est disproportionnée ; cette décision, en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, viole son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté de transfert n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante arménienne née le 30 janvier 1990, s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juin 2019 pour demander la protection internationale. Les recherches conduites par la préfecture sur le système Eurodac ont fait apparaître qu'elle était en possession, au moment de sa demande d'asile, d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies le 5 juin 2019 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressée. Les autorités polonaises ayant expressément accepté la prise en charge de Mme D... le 13 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 4 juillet 2019, deux arrêtés, l'un portant transfert vers la Pologne, l'autre assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il répond en des termes suffisamment explicites pour permettre d'être utilement contestés au moyen, soulevé en première instance, tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert vers la Pologne. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que, sur ce point, il ne répondrait pas aux exigences de motivation de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert vers la Pologne :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transférer la requérante vers la Pologne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 23 août 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressée, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du requérant vers la Pologne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
6. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de transfert vers la Pologne :
7. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de l'arrêté de transfert et d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 4 juin 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en arménien, doit être regardée comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'elle comprenait. La requérante ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation de la requérante dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
12. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante, qui a quitté son pays d'origine, d'après ses propres déclarations, le 8 mars 2019, mène dorénavant une vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, cette situation est particulièrement récente. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune autre circonstance que cette vie commune n'est invoquée par la requérante, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En quatrième lieu, eu égard à la brièveté de la vie commune mentionnée au point précédent et à la circonstance qu'une enfant mineure de la requérante réside en Arménie, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant l'arrêté de transfert.
14. En cinquième lieu, il n'est pas établi que le préfet ait omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressée avant d'adopter l'arrêté contesté de transfert.
S'agissant des moyens propres à la décision d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence, d'une erreur portant sur son lieu de domiciliation et du caractère disproportionné de cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
16. En second lieu, l'arrêté d'assignation à résidence ne porte, par lui-même, aucunement atteinte au droit à un recours effectif garanti à la requérante par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence la visant. Par suite, sa requête en tant qu'elle est dirigée contre cet arrêté, de même que les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel elle a été transférée en Pologne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04786
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