Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2015 et le 29 octobre 2016, M.B..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Château d'Olonne du 28 mai 2013;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Olonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal, en se bornant à prendre acte, n'a pas exercé les compétences qu'il tient de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et a, ainsi entaché sa délibération d'une erreur de droit ;
- le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur la cession par la commune d'un immeuble non bâti de 19 836 m2, de sorte que le maire, après l'annulation de la délibération du 24 juin 2008, n'avait pas d'autorisation pour signer l'acte de vente ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été convenablement informés, de sorte que les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;
- l'évaluation du terrain faite par France Domaine est contestable eu égard à l'emplacement du terrain, à son classement par le plan local d'urbanisme et aux prix des cessions pour des terrains similaires ;
- la cession d'un immeuble par une collectivité locale à une société commerciale à un prix inférieur au marché constitue une aide directe illégale au regard de la réglementation européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, la société Euro Quality Project IV conclut au rejet de la requête de M. B...et demande que le somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la commune du Château d'Olonne conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que le somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016 après la clôture de l'instruction, a été présenté par la société Euro Quality Project IV.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté par la commune du Château d'Olonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me de Baynast, avocat de M.B..., celles de Me Gourdain, avocat de la commune de Château d'Olonne et celles de Me Plateaux, avocat de la société Euro Quality Project IV.
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 15 mars 2017.
1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de construction d'un complexe touristique, le conseil municipal de Château d'Olonne a, par une délibération du 24 juin 2008, autorisé la cession, à la société Euro Quality Project IV, d'un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 51 088 m2, pour un prix de 151 150,32 euros ; que par un jugement du 11 mai 2011, confirmé par un arrêt de la présente cour du 1er mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération du 24 juin 2008 au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un avis du service des domaines ; que par un avis du 14 mai 2013, France Domaine a estimé le bien cédé, au jour de la vente, à 266 000 euros HT ; qu'en vue de régulariser cette cession, la commune et la société Euro Quality Project IV ont élaboré un projet de protocole d'accord transactionnel, par lequel cette société s'engage à verser à la commune la somme de 114 849,68 euros, correspondant à la différence entre l'estimation de France Domaine du 14 mai 2013 et le prix déjà versé pour l'achat des terrains, en contrepartie de quoi la commune s'engage à renoncer à tout recours visant à obtenir la nullité de la vente ; que par une délibération du 28 mai 2013, le conseil municipal de Château d'Olonne a " pris acte " de ce protocole d'accord transactionnel et a autorisé son maire à le signer ; que M. B...relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (...) " ;
3. Considérant que si la délibération contestée indique, par une simple maladresse de rédaction sans influence sur la portée juridique de la décision, qu'elle " prend acte " du protocole d'accord transactionnel, il n'est pas contesté que le conseil municipal a délibéré de ce projet d'accord et qu'il a autorisé son maire à le signer, de sorte qu'il a nécessairement approuvé ledit protocole ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 mai 2013 indiquait qu'était portée à l'ordre du jour de celle-ci l'approbation du projet de protocole d'accord transactionnel, et d'autre part, qu'étaient joints à cette convocation le rapport de présentation du projet de protocole, le projet lui-même et l'avis de France Domaine du 14 mai 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été informés conformément aux dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si par un jugement du 11 mai 2011, confirmé par un arrêt de la présente cour du 1er mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Château d'Olonne autorisant la cession, à la société Euro Quality Project IV, d'un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 51 088 m2, pour un prix de 151 150,32 euros, cette annulation n'a pas eu d'effet sur la vente de ces parcelles, intervenue en vertu d'un acte notarié signé le 16 juillet 2008 ; que le protocole transactionnel contesté a précisément pour objet de définir à l'amiable les mesures de régularisation nécessaires pour éviter, en tenant compte des motifs du jugement du 11 mai 2011, que la commune recherche la nullité de la vente intervenue ; que, par suite, le conseil municipal, dès lors qu'il approuvait le protocole transactionnel, n'avait pas à se prononcer à nouveau sur le principe de la vente des parcelles à la société Euro Quality Project IV ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...fait valoir qu'eu égard à leur proximité avec le littoral, à leur classement en zone Ut du plan local d'urbanisme et aux autres cessions réalisées pour des parcelles similaires, le prix des parcelles qui résulte du protocole d'accord serait sous-évalué et constituerait une aide indirecte illégale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des ventes et achats réalisés par la commune à la même période, en 2008 et 2009, pour des parcelles dont il n'est pas établi qu'elles seraient également classées en zone Ut, zone urbaine touristique, du plan local d'urbanisme et qu'elles seraient comparables en terme d'équipements, de superficie et de situation, que France Domaine, dont l'avis du 14 mai 2013 prend en compte le classement susmentionné des parcelles, l'emprise au sol des constructions limitée à 40% et la superficie du terrain en cause, aurait sous-évalué sa valeur vénale à la date de la cession en juillet 2008 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse aurait permis la cession à un prix inférieur à la valeur des parcelles en cause ; qu'il suit de là que doit être également écarté le moyen tiré de ce que, en raison de l'insuffisance du prix susmentionné, le protocole d'accord litigieux serait illégal faute d'être justifié par un motif d'intérêt général et assorti de réelles contreparties ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Château d'Olonne du 28 mai 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Château d'Olonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Château d'Olonne et la société Euro Quality Project IV ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Château d'Olonne et la société Euro Quality Project IV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Château d'Olonne et à la société Euro Quality Project IV.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01684