Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, la société Treuils et Grues Labor, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018 en ce qu'il a, par un article 1er, rejeté les conclusions de la CCI Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de la MMA, en sa qualité d'assureur de la société Treuils et Grues Labor, de la société d'assurance Axa France lard, en sa qualité d'assureur de la société Ascorel, de la société d'assurance Allianz lard, en sa qualité d'assureur de la société In Situ et de la société Ascorel, en tant que sous-traitant de la société Treuils et Grues Labor au titre du marché public du 7 janvier 2004 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par un article 2, condamné la société Treuils et Grues Labor à verser à la CCI d'Ille-et-Vilaine la somme de 239 775,79 euros TTC, par un article 4 mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 48 682,44 euros TTC à la charge définitive de la société Treuils et Grues Labor, par un article 7, mis à la charge de la société Treuils et Grues Labor la somme de 1 500 euros à verser à la CCI d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par un article 8, rejeté les conclusions présentées par la société Treuils et Grues Labor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation des sommes mises à la charge de la société Treuils et Grues Labor sur le compte CARPA du bâtonnier de Lyon ou sur la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la décision de la cour de céans en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier ;
3°) mettre à la charge de la CCI d'Ille-et-Vilaine ou à qui de droit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions sont réunies pour que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes ; elle n'était pas demanderesse en première instance ; l'exécution du jugement risque d'exposer la société à la perte définitive de la somme de 294 267,36 euros, la CCI d'Ille-et-Vilaine ayant un résultat net déficitaire s'élevant à 2,9 millions d'euros et étant très endettée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la CCI d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Treuils et Grues Labor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête n° 18NT02885 enregistrée le 27 juillet 2018 présentée par la société Treuils et Grues Labor tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant la société In Situ, celles de Me A...représentant la société Ascorel et celles de MeD..., représentant la CCI d'Ille et Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Par ailleurs, selon l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
2. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
3. Il résulte de l'instruction que le bilan de la CCI d'Ille-et-Vilaine présentait au 31 décembre 2017 un solde positif de 255 333 093,29 euros dont 37 379 146,67 euros d'actif circulant et une trésorerie de 16 867 511,94 euros. Dans ces conditions, la seule circonstance que le résultat consolidé de la CCI serait déficitaire de 2,9 millions d'euros en 2017, ne suffit pas à établir que la situation financière de cet établissement ne lui permettra pas, le cas échéant, de reverser à la société Treuils et Grues Labor la somme de 294 267,36 euros que celle-ci a été condamnée à lui verser en première instance. Par suite, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018 ne risque pas d'exposer la société Treuils et Grues Labor à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Ainsi, ses conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'autorisation de consignation :
4. La société Treuils et Grues Labor demande, à titre subsidiaire, à être autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée sur le compte CARPA du bâtonnier de Lyon ou sur la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la décision de la cour de céans, en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier selon lequel la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature prévues notamment par une décision de justice.
5. Toutefois, les décisions des juridictions administratives étant exécutoires nonobstant appel, sauf à en solliciter et obtenir le sursis à exécution, objet de la présente procédure, elles ne peuvent, à l'exception des cas expressément prévus par les dispositions du code de justice administrative, être assorties de l'obligation de consigner le montant des condamnations prononcées. Ainsi, les conclusions à fin de consignation présentées par la société Treuils et Grues Labor ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Treuils et Grues Labor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Treuils et Grues Labor la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCI d'Ille-et-Vilaine et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Treuils et Grues Labor est rejetée.
Article 2 : La société Treuils et Grues Labor versera à la CCI d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Treuils et Grues Labor, à la CCI d'Ille-et-Vilaine, à la société In Situ, à la société Ascorel, à la société Axa France Iard, à la société Allianz Iard et aux Mutuelles du Mans Assurances venant aux droit de la société Azur Assurances.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18NT04071