Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert, que :
- il n'a pas bénéficié d'une information conforme aux prévisions de l'article 4 du règlement Dublin III, dans une langue qu'il comprend ; la remise de l'information lui a été faite oralement et non par écrit en langue soussou ; à supposer même qu'une traduction orale soit suffisante, il n'est pas établi que l'information lui ait été fournie de manière effective et que la de l'entretien ait été suffisante ; du fait de son illettrisme, il a été privé d'une garantie certaine, ceci d'autant que la fourniture des informations qui lui ont été données a été faite avec l'assistance d'un interprète joint par téléphone ;
- les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent qualifié, dont l'identité aurait dû être fournie par le préfet ; il n'est pas davantage démontré la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, ce recours ne résultant que du choix opéré par l'administration ; certaines mentions de l'entretien figurant en partie " observations " du compte rendu d'entretien sont stéréotypées et ne reflètent aucunement ses dires ;
- les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande et alors que la situation actuelle en Espagne sur l'effectivité du respect des règles en matière d'asile est sujette à caution, ainsi que le révèlent deux rapports de l'année 2019 des organisations Amnesty international et Human Rights Watch et un constat de l'agence des Nations-Unies pour les réfugiés concernant l'année 2018 ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que son cas particulier n'a pas été examiné au regard de la situation prévalant en Espagne, pays confronté à un afflux de migrants et à un contexte sanitaire bien plus défavorable que celui de la France ; il est intrinsèquement vulnérable du fait de sa situation de demandeur d'asile ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence, que :
- il invoque l'exception d'illégalité de la décision de transfert, pour les moyens exposés ci-dessus, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et indique que le délai de réadmission de M. A... vers l'Espagne a été reporté jusqu'au 23 avril 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1984, relève appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. A... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 23 octobre 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées. La requête ayant perdu son objet dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui a reçu exécution.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
6. M. A... excipe de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 12 août 2020, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris le même jour par le préfet de Maine-et-Loire.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 5 août 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Si M. A... relève qu'il ne parle que la langue soussou, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a apposé sa signature sous les mentions attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remis dans une langue qu'il avait déclaré comprendre, et que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il reconnaissait les avoir comprises. Si M. A... se prévaut désormais de son illettrisme, ce que le caractère sommaire de sa signature figurant sur plusieurs pièces du dossier ne suffit pas à démontrer, les imprimés renseignés au cours des entretiens et en particulier le résumé de ces entretiens ne font pas ressortir d'éventuelles difficultés de compréhension ou de communication ni davantage que le requérant ait été privé d'une garantie restreignant l'exercice effectif de ses droits. La circonstance que la fourniture des informations qui lui ont été données a été faite avec l'assistance d'un interprète joint par téléphone, dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient la possibilité d'une communication également orale des informations prévues par ces dispositions " si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur " et " par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ", ce qui a été le cas pour M. A... lors de l'entretien individuel du 5 août 2020, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
11. Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 5 août 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue soussou, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée au compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Si M. A... soutient que les services de l'interprète en langue soussou ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ou la durée de cet entretien l'auraient privé d'une garantie. Il n'est pas davantage établi qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi, lequel fait état de ce que sa famille réside en Guinée, qu'il a oublié les dates de naissances de ses deux fils, qu'il n'a pas introduit de demande d'asile en Espagne pour des motifs linguistiques, enfin qu'il a été pris en charge à Madrid jusqu'à son départ pour la France. Ce compte rendu relate en outre les problèmes de santé de M. A..., dont l'intéressé a fait état. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et délégué à cet effet par le préfet, aucune disposition n'exigeant la nécessité ou le caractère obligatoire de la mention de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, la circonstance que cet agent ait fait figurer sur le compte rendu de l'entretien, en partie " observations ", des considérations susceptibles d'être retrouvées dans d'autres compte rendus d'entretiens est sans incidence dès lors que celles-ci sont clairement distinctes du recueil des dires de M. A... et qu'elles ne sont contredites par aucune des autres pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Si M. A... invoque l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. M. A... ne produit pas de documents permettant de démontrer à eux seuls que sa situation de demandeur d'asile ou son état de santé le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France et se borne à invoquer sa situation de demandeur d'asile, sans établir que la situation personnelle dont il se prévaut exigerait un maintien en France. S'il soutient qu'il encourt un risque accru en Espagne de contracter le virus dénommé " covid-19 ", la réalité d'un tel risque de contracter le virus n'est pas établie, d'autant qu'il est notoire que les autorités espagnoles ont pris des mesures significatives destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressé ne pourrait bénéficier en Espagne des soins utiles requis, les éléments médicaux produits par l'intéressé, postérieurs à la décision contestée, étant au demeurant sans incidence sur sa légalité.
20. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté de transfert de M. A... aux autorités espagnoles n'étant pas établie, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de l'exception d'illégalité de cet arrêté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00117