2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin l'a déclassé de sa formation professionnelle, les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté ses recours hiérarchiques contre la décision du 14 janvier 2015, la décision de suspension temporaire d'activité de fait prise le 4 mai 2015, la décision du 4 juin 2015 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé un rappel à la règle, la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 juin 2015 et les décisions de déclassement de fait de son emploi du 4 mai 2015 ou subsidiairement du 4 juin 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 9 100 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête d'appel comporte bien des moyens d'appel et une critique du jugement de première instance.
. en ce qui concerne la décision portant déclassement de sa formation professionnelle :
- la décision est fondée sur des motifs erronés puisque son inadaptation à la formation, au sens de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, n'est pas établie ;
- les observations de l'administration formulées postérieurement à la procédure de déclassement et à l'exercice de son recours hiérarchique auraient dû être écartées par le tribunal administratif ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, puisque l'objectif de protection ne compte pas parmi les motifs susceptibles de fonder une décision de déclassement ;
. en ce qui concerne la décision portant déclassement d'emploi :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas fait l'objet d'une telle décision et qu'il n'aurait fait l'objet que d'une décision de rappel à la règle ;
- la décision méconnait plusieurs dispositions des articles R. 57-9-1 et suivants et D. 432-1 et suivants du code de procédure pénale ;
- la décision ne respecte pas le principe du contradictoire et les droits des personnes détenues ;
- un déclassement implicite est par nature illégal ;
. en ce qui concerne la décision de suspension temporaire d'activité :
- elle a excédé les cinq jours prévues par l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, lorsque la suspension est décidée dans le cas d'une personne qui ne s'adapte pas à un emploi ; dans les faits il a été suspendu dès le 4 mai 2015, et non à compter de la décision de suspension du 28 mai 2015 ; il n'a pas été rappelé aux ateliers en mai 2015 et a fait l'objet d'une suspension de fait illicite entre le 4 et le 28 mai 2015 ; la suspension décidée explicitement le 28 mai 2015 excède donc la durée maximale de cinq jours ;
- la décision repose sur des faits matériellement non établis ;
. en ce qui concerne la décision de rappel à la règle :
- cette décision ne figure pas parmi les sanctions ou décisions susceptibles d'intervenir à la suite d'une suspension temporaire en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; elle n'est pas prévue par les textes et est assimilable à une sanction ; elle ne tranche pas la question de la réintégration et ne lève pas la suspension ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues puisqu'il n'a pas été assisté, le 4 juin 2015, par un avocat malgré sa demande ;
- la décision repose sur des faits matériellement non établis ;
. en ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
- l'administration n'a pas recherché ni poursuivi les auteurs de l'agression dont il a été victime le 4 mai 2015 ; l'administration pénitentiaire ne l'a pas soutenu au cours des nombreuses agressions pendant sa détention et y a ajouté les mesures individuelles défavorables contestées ;
- il a subi un préjudice financier, du fait de l'absence de revenus entre mai et juillet 2015 estimé à 600 euros, un préjudice résultant de la dégradation de ses prothèses auditives estimé à 3 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence estimés à 2 500 euros et un préjudice moral estimé à 3000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, la Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B....
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie expressément aux écritures et pièces produites dans les deux instances n° 1502421 et 1505687 devant le tribunal administratif de Rennes.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine) entre le 22 mai 2014 et le 24 juillet 2015, a été affecté sur un poste d'ouvrier de production en octobre 2014. A compter du 5 décembre 2014, il a intégré une formation professionnelle pour un stage " bâtiment - second oeuvre ". Par une décision du 8 janvier 2015, M. B... a été suspendu à titre conservatoire de la formation professionnelle. Puis par décision du 14 janvier 2015, le directeur du centre pénitentiaire a pris une décision de déclassement de la formation. M. B... a exercé, contre cette décision, plusieurs recours hiérarchiques devant le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest les 22 janvier, 16 mars et 13 avril 2015. Puis il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de déclassement de la formation professionnelle du 14 janvier 2015 et les rejets implicites de ses recours hiérarchiques.
2. Postérieurement au déclassement de la formation professionnelle " bâtiment - second oeuvre ", M. B... est retourné occuper le poste d'ouvrier de production auquel il avait été affecté en octobre 2014. Par une décision du 28 mai 2015, le directeur du centre pénitentiaire l'a informé qu'il envisageait de le déclasser de son emploi et a prononcé sa suspension immédiate à titre conservatoire. Le 4 juin 2015, après tenue d'un débat contradictoire, le directeur a prononcé un rappel à la règle de M. B.... Ce dernier a saisi, le 8 juin 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest d'un recours hiérarchique contre la décision du 4 juin 2015, lequel recours a été rejeté le 15 octobre 2015. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle il aurait été suspendu de fait de son activité à compter du 4 mai 2015, la décision du 4 juin 2015, la décision du 15 octobre 2015 et les décisions par lesquelles il aurait été déclassé de fait de son emploi le 4 mai ou subsidiairement le 4 juin 2015.
3. M. B... relève appel du jugement n° 1502421 et 1505687 du 19 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 14 janvier 2015 portant déclassement de M. B... de sa formation professionnelle et les décisions portant rejet des recours hiérarchiques contre cette décision :
4. L'article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, dispose que " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-34 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de ces décisions, dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (...) / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée (...) ".
5. Le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions citées au point 4 du présent arrêt, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de prendre des mesures afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement de comportement non professionnel rédigé le 6 janvier 2015 par le formateur assurant la formation à laquelle participait M. B... depuis le mois de décembre 2014, que l'intéressé a refusé d'utiliser l'outil mis à sa disposition pour la découpe d'un montant malgré l'instruction qui lui avait été donnée. En outre, ce signalement soulignait que M. B... ne s'impliquait suffisamment ni dans son apprentissage, ni dans la vie du groupe au sein de la formation. Un entretien particulier avait été organisé le 6 janvier 2015 pour lui rappeler la nécessité de s'impliquer en tant qu'apprenant, de participer à la vie de groupe dans le déroulement de la formation et de respecter le formateur. Néanmoins, à l'issue de cet entretien, au cours d'une réunion collective organisée dans l'atelier de formation, le formateur a relevé que l'intéressé montrait un comportement désinvolte et avait quitté la réunion, sans que le motif avancé par M. B... de se rendre chercher ses prothèses auditives ne soit évoqué par l'auteur du signalement du 6 janvier 2015. La circonstance que le signalement en cause, demandant par ailleurs l'infliction d'une sanction, a été rédigé par le formateur à la demande de l'administration pénitentiaire n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'exactitude matérielle des faits relatés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'une agression de la part de co-détenus participant à la même formation que lui et avait des relations conflictuelles avec ces derniers. La circonstance qu'en le déclassant, le directeur du centre pénitentiaire aurait également eu pour intention de le protéger en le retirant de cet environnement n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit la décision de déclassement du 14 janvier 2015, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, y compris en dehors des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, de la faculté de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes, notamment du détenu déclassé. Il résulte de ce qui précède qu'en prononçant le déclassement de M. B... de sa formation " bâtiment second oeuvre ", le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin n'a ni commis une erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne une suspension d'activité du 4 mai 2015 :
7. L'article D. 432-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 4 mai 2015, dispose que : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus ". Par ailleurs, l'article D. 432-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, dispose que " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. /Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser (...) ". Par ailleurs, l'article D. 432-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date dispose que : " (...) Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision explicite du 28 mai 2015, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a informé M. B... qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision de déclassement de son emploi d'ouvrier de production, emploi qu'il occupait à nouveau depuis janvier 2015, et qu'il prononçait, en attendant, sa suspension immédiate à titre conservatoire de cet emploi. M. B... soutient qu'en réalité il aurait fait l'objet d'une suspension de fait dès le 4 mai 2015 et que cette suspension, reposant sur des faits matériellement non établis, aurait, en outre, excédé la durée de cinq jours prévue par les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Dans ses écritures devant le tribunal administratif de Rennes, le Garde des Sceaux a contesté l'existence d'une telle décision de suspension de fait. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a souhaité porter à la connaissance de l'administration pénitentiaire, le 4 mai 2015, des faits dont il estimait être victime de la part d'un co-détenu employé au sein du même atelier, la directrice adjointe du centre pénitentiaire a confirmé son maintien au travail tout en l'affectant, pour sa protection, au sein d'une alvéole regroupant des détenus calmes et/ou vulnérables. Dans ces conditions, et malgré la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait été appelé moins souvent aux ateliers en mai 2015, l'existence d'une décision de suspension de fait à compter du 4 mai 2015 n'est pas établie. M. B... ne peut donc soutenir qu'il a fait l'objet d'une suspension de fait de son emploi et en demander l'annulation.
En ce qui concerne la décision du 4 juin 2015 et le rejet du recours hiérarchique du 15 octobre 2015 :
9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir écouté les observations orales de M. B... au cours d'un entretien du 4 juin 2015, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a décidé, le même jour, de procéder uniquement, à l'encontre de M. B..., à un rappel à la règle prononcé par un officier.
10. En premier lieu, M. B... soutient qu'en réalité il aurait fait l'objet d'un déclassement de fait à la suite de cette décision et s'appuie, notamment, sur la circonstance qu'aucune date n'aurait été précisée face à la mention " réintégration à compter du ". Dans ses écritures devant le tribunal administratif de Rennes, le Garde des Sceaux a contesté l'existence d'une telle décision de déclassement de fait. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été appelé à plusieurs reprises pour travailler au sein de l'atelier GEPSA, postérieurement au 4 juin 2015, et a refusé systématiquement d'occuper son emploi. Dans ces conditions, il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un déclassement de fait de son emploi d'ouvrier de production et en demander l'annulation.
11. En second lieu, eu égard à sa nature et à l'absence d'effet juridique sur la situation du détenu, et dès lors que ne sont pas en cause les libertés et les droits fondamentaux des détenus, la décision, du 4 juin 2015, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a décidé qu'un rappel à la règle serait fait à M. B... et lui a indiqué qu'il devait " adopter une autre attitude et respecter les consignes de travail " ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. B... dirigées contre le rappel à la règle du 4 juin 2015 doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration pénitentiaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du présent arrêt que les décisions prises par le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin relatives au déclassement de M. B... de sa formation professionnelle puis les décisions relatives à son emploi d'ouvrier de production, ainsi que les décisions rendues sur recours hiérarchiques, implicitement ou explicitement, par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest ne sont entachées d'aucune illégalité. La responsabilité de l'administration pénitentiaire ne peut donc être engagée du fait de l'ensemble de ces décisions.
14. En second lieu, M. B... invoque le fait que l'administration pénitentiaire ne l'aurait pas soutenu lorsqu'il a été victime d'agressions ou de comportements délictueux et n'aurait pas cherché à sanctionner les responsables. Il résulte néanmoins de l'instruction que lorsque l'intéressé a été victime le 5 janvier 2015 d'une agression de la part de plusieurs de ses co-détenus participant à la même formation que lui, des sanctions à l'encontre de ces derniers ont été prononcés, dès le 6 janvier 2015, par la commission de discipline du centre pénitentiaire. En outre, si M. B... soutient qu'il a été victime le 4 mai 2015 d'une tentative de racket de la part d'un co-détenu participant au même atelier que lui, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, que dès le 5 mai 2015 il a été affecté dans une autre " alvéole ", regroupant des personnes calmes et/ou vulnérables. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a convoqué en entretien le co-détenu désigné par M. B... tandis que la directrice adjointe du centre pénitentiaire a informé le parquet des faits dénoncés. Dans ces conditions, M. B... n'est pas davantage fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, l'inaction dont aurait fait preuve l'administration.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au profit de son avocat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me D... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 29 novembre 2019,
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02257 2