Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. F..., Mme J... A... E... et Mme I... H... G..., Mme B... H... G... et Mme N... H... G..., représentés par Me Bertin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme I... B... et Mme N... H... G..., et les jeunes P..., F..., Q... et R... H... G... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que le lien de filiation avec les enfants est établi par les éléments produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2015, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont rejeté la demande présentée par M. F... G..., ressortissant somalien, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à Mme J... A... E..., présentée comme son épouse, aux jeunes P..., F..., Q... et R... H... G..., présentés comme leurs enfants, ainsi qu'à Mme I... H... G... et aux jeunes B... et N... H... G..., présentés comme ses enfants nés d'une précédente union. Par une décision du 18 novembre 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. F... G... contre la décision du 8 juillet 2015. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F... G... et autres, la décision du 18 novembre 2015 de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme J... A... E..., et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. F... G... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande concernant Mme I... H... G... et les jeunes P..., F..., Q... et R... H... G..., B... et N... H... G....
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) II.- (...). Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...). "
3. D'une part, pour justifier du lien de filiation avec les sept enfants allégués, les requérants ont produit, devant les premiers juges, des certificats de naissance des enfants délivrés le 10 avril 2014 en Somalie par "the Vice Major of Garowe City", qui ne comportent pas de mention quant à l'identité du père de ces enfants. Ils produisent en appel un document intitulé " acte de naissance des enfants de M. K... G... " établi par l'ambassade de Somalie à Djibouti qui déclare " approuver " les actes de naissance " originaires du district de Mogadisho ", " ville qui est le lieu de naissance des enfants de M. K... G... ". Ce document mentionne, toutefois, de façon contradictoire que les enfants sont nés à Afgoye. En outre, le ministre fait valoir sans être contredit par les requérants que l'ambassade de Somalie à Djibouti ne possède que les registres d'état-civil des somaliens nés, mariés ou décédés à Djibouti. Dans ces conditions, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir une filiation entre M. F... G... et les enfants allégués.
4. D'autre part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que M. F... G... justifie du lien de filiation par possession d'état, que les intéressés réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... G... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... G..., à Mme J... A... E..., à Mme I... H... G..., Mme B... H... G... et Mme N... H... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. BuffetLe président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03765