3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- il n'est pas établi que Mme H... C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de la décision soit compétente ; la délégation de signature produite ne prévoit pas les décisions prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par ces dispositions dans une langue comprise par lui dès le début de la procédure, soit dès la première présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, en application des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'il ait effectivement bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions garantissant la confidentialité par une personne qualifiée en vertu du droit national ; ni le nom, ni la qualité, ni la signature de l'agent ne sont mentionnés ; le jugement ne répond pas sur l'absence de signature ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et adapté de sa situation ; le préfet, qui ne pouvait ignorer la situation en Italie et sa particulière vulnérabilité, n'a pris aucune garantie auprès de l'Etat requis pour s'assurer de sa situation spécifique en cas de transfert vers l'Italie et du fait qu'il ne sera pas soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; le préfet ne fait aucunement mention de l'accord de réadmission conclu entre l'Italie et le Soudan ;
- la décision méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Italie connait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, ou à tout le moins dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée des mêmes vices d'illégalité externe que la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- l'auteur de la décision n'est pas compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est contenté de l'assigner à résidence de manière automatique alors qu'il s'agit d'une simple faculté ; la durée d'assignation à résidence n'est pas non plus motivée, alors que la durée de quarante-cinq jours est une durée maximale ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés et qu'il s'en remet aux écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
M. K... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L..., première conseillère,
- et les observations de Me I..., substituant Me G..., représentant M. K....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... K..., ressortissant soudanais né en mars 1988, est entré en France en juin 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 juillet 2018. Par une décision du 26 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, par une décision du même jour, le préfet a prononcé son assignation à résidence. M. K... relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2018 portant transfert auprès des autorités italiennes et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert auprès des autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté portant remise du requérant aux autorités italiennes a été signé, pour le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département, par Mme C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er novembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme E... D... et de M. J... A..., les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne, lesquelles comprennent les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Par ailleurs, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 741-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1 ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 4 précité que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. K... fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lorsqu'il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile en vue de l'introduction de sa demande d'asile, sans en préciser la date. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement doive être délivrée avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placé sous procédure Dublin en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Or, en l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n'a été informé de ce que l'intéressé était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement que le 16 juillet 2018, lors du relevé de ses empreintes décadactylaires. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. K... s'est vu remettre, le 16 juillet 2018, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. K... qu'il a bénéficié le 16 juillet 2018, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. D'autre part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté dont il ressort que le préfet de la Loire-Atlantique a exposé la situation personnelle de M. K... et a examiné la possibilité d'appliquer les dérogations prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet n'évoque pas l'existence d'un accord de réadmission entre l'Italie et le Soudan ne saurait caractériser l'existence d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen, par l'autorité préfectorale, de la situation personnelle de M. K....
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
10. Si M. K... invoque les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
11. En outre, s'il évoque des problèmes de santé, et sa nationalité soudanaise, en se bornant à produire des avis de rendez-vous médicaux, il ne justifie d'aucune circonstance qui caractériserait une particulière vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision de transfert auprès des autorités italiennes au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être également écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes n'est pas fondé et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. K... a été signé, pour le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, par Mme C..., qui disposait, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme E... D... et de M. J... A..., d'une délégation de signature, régulièrement consentie par un arrêté du 1er novembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence ou de renouvellement de l'assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, si M. K... soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée des mêmes vices d'illégalité externe que la décision portant transfert auprès des autorités italiennes, il ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette seconde décision, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En dernier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. K... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Par ailleurs, en mentionnant que M. K... possède une domiciliation administrative et que l'exécution effective de la décision de réadmission demeure une perspective raisonnable, l'arrêté comporte un exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour décider d'assigner l'intéressé à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé, même en l'absence de motivation spécifique concernant la durée d'assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... K..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme L..., première conseillère.
Lu en audience publique le 29 novembre 2019.
La rapporteure,
M. L...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00965