Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2019, 25 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 27 février 2020, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire OFPRA prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est intervenu en violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 742-4 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est insuffisamment motivé en réponse aux moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de remise et de l'arrêté d'assignation à résidence ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'a été confondue la mise en oeuvre de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 avec celle de l'article 17 du même règlement et l'article 3 de la CEDH ;
en ce qui concerne l'arrêté de remise :
- il n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est intervenue en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à la défaillance systémique italienne dans la mise en oeuvre de la procédure d'asile avec des risques certains de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard du risque de renvoi immédiat vers le Soudan et de son état de santé ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle oblige à une présentation à heure fixe avec apport de ses effets personnels ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à la disproportion des mesures imposées au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2019 et 24 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés et indique qu'il a été transféré en Italie le 13 janvier 2020.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me F..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Une recherche sur le fichier EURODAC a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 2 avril 2019 en Italie, où il a déposé une première demande d'asile. Saisies le 19 juin 2019 d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes y ont expressément fait droit le 2 juillet 2019. Par deux arrêtés pris le 8 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois et de l'astreindre à se présenter trois jours par semaine au commissariat central de police de Nantes du 11 juillet au 25 août 2019. M. E... relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. E..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre de manière exhaustive à chaque argument évoqué dans la demande, a écarté avec une motivation suffisante les moyens qu'il a soulevés à l'encontre des deux arrêtés contestés et tirés de l'insuffisance de leur motivation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le jugement attaqué, que M. E... aurait été présent lors de l'audience du 16 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de l'interprète sollicité par l'intéressé avant l'audience, est inopérant.
4. En troisième lieu, si M. E... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'a été confondue la mise en oeuvre de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 avec celle de l'article 17 du même règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen a trait au bien-fondé du jugement et n'est pas susceptible d'en affecter la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 juillet 2019 décidant la remise de M. E... aux autorités italiennes a été signé par Mme A... I... "pour le préfet et par délégation, pour la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, absente". Par un arrêté du 27 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme A... I..., cheffe du pôle régional " Dublin ", dans les limites des attributions de son bureau, compétence pour signer " Les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... n'aurait pas été absente lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait.
7. En troisième lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. La décision litigieuse de transfert de M. E... auprès des autorités italiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle mentionne que M. E... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 juin 2019 et que les recherches entreprises ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 2 avril 2019, après un premier transfert organisé par la France. Elle précise, en outre, la situation administrative de l'intéressé ainsi que l'appréciation portée sur son état de santé. Dans ces conditions, la décision comporte un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre, le 7 juin 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe. Si l'intéressé soutient qu'il est illettré et que ces informations lui ont été données en arabe, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture qu'il a alors bénéficié du concours d'un interprète en arabe soudanais et il a indiqué que les informations contenues dans ces brochures lui avaient été communiquées oralement et qu'il les avait comprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
13. M. E... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, notamment avec un risque sérieux de refoulement vers le Soudan, et de l'absence de prise en charge effective lors de sa remise par les autorités françaises en avril 2019. Les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent cependant pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors qu'il n'est resté que quatre jours en Italie en avril 2019 avant de revenir en France, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir dans ce pays des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
15. M. E... ne produit pas de documents qui permettent de démontrer, notamment, que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. S'il invoque également les risques encourus en cas d'éloignement à destination du Soudan par l'Italie, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine et il est d'ailleurs constant qu'en avril 2019, en Italie, il n'a pas été renvoyé au Soudan. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de transfert en Italie, le requérant encourrait dans ce pays membre de l'Union européenne des traitements mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. E... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne mentionne pas les motifs retenus pour décider d'une présentation de l'intéressé trois fois par semaine au commissariat. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
18. En deuxième lieu, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
19. Il résulte des dispositions précitées que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de M. E... de l'obligation pour celui-ci de se présenter les mardis, mercredis et jeudis, à l'exception des jours fériés, aux services du commissariat central de police de Nantes, avec ses effets personnels, à 8 heures du matin. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette obligation et ses modalités présenteraient pour le requérant un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision d'assignation doivent être écartés.
20. En dernier lieu, il résulte des points 4 à 16 du présent arrêt que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04019