Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2015 et le 4 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisqu'il ne l'a pas invité à faire valoir les éléments susceptibles de justifier sa régularisation en dehors des risques encourus dans son pays d'origine, alors qu'il indique dans l'arrêté attaqué que celui-ci ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en appplication de l'article L. 312-2 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation de M.B... ; qu'il n'était pas tenu, avant de prendre cet arrêté, d'inviter l'intéressé à présenter de nouveaux éléments susceptibles de justifier sa régularisation ; qu'il appartenait à M.B..., s'il s'y croyait fondé, de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et de fournir au préfet l'ensemble des éléments justifiant cette demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1981, n'est arrivé en France qu'en 2012, après avoir vécu plus de trente ans au Nigéria ; qu'il n'établit ni même ne soutient qu'il aurait des liens familiaux en France, alors qu'il a en revanche déclaré être le père d'un enfant mineur vivant au Nigéria ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et serait ainsi contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que si M. B...établit qu'il fait des efforts d'intégration en participant à des activités bénévoles et à des formations et qu'il souffre d'un asthme persistant, ces éléments ne suffisent pas caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui a été opposé à M. B...est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B...n'implique pas, par elle-même, le retour de celui-ci au Nigéria ; que dans ces conditions, sont inopérants les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait, en raison des risques de persécutions encourus en cas de retour au Nigéria, entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, qu'ainsi qu'il résulte des points 2 à 9, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que M. B...n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2013, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2014 ; que les éléments produits à l'appui de sa requête, l'attestation de M. C...quant au décès de certains membres de sa famille et la décision du conseil royal du 13 janvier 2013 relative à la succession de son père, ne permettent pas d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N°15NT031342